Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/09141
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09141
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09141 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-23-000776
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 26 juin 2022, la société Cetelem département de la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [K] [P] un crédit personnel d'un montant en capital de 43 500 euros remboursable en 60 mensualités de 814,73 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,69 %, le TAEG s'élevant à 4,79 %, soit une mensualité avec assurance de 878,96 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 26 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nogent-sur-Marne en prononcé de la résolution judiciaire du contrat et en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024, a dit la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action, a rejeté la demande en résolution du contrat de crédit, a débouté la société de crédit de sa demande au titre des frais irrépétibles et de ses plus amples demandes.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a retenu que seules deux échéances n'avaient pas été payées et que la demande de résiliation judiciaire du contrat n'était donc pas justifiée, qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée à l'emprunteur avant que ne lui soit délivrée l'assignation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 mai 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.
Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 19 mai 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour':
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 30 janvier 2023,
- en tout état de cause, de condamner M. [P] à lui payer la somme de 44 519,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,69 % l'an à compter du 1er février 2023 sur la somme de 41 351,57 euros et au taux légal pour le surplus,
- en tout état de cause de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle rappelle être en droit de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1227 du code civil, sans délivrance de mise en demeure, dès lors qu'au jour où le juge statue, le débiteur n'a pas régularisé les échéances échues impayées et ce malgré l'assignation en paiement qui lui a été signifiée, qu'à cette date M. [P] n'avait pas réglé 14 échéances échues caractérisant ainsi un manquement suffisamment grave pour fonder le prononcé de la résiliation, et qu'au jour des conclusions d'appel ce sont 20 échéances échues qui restent impayées.
Elle s'estime bien fondée à réclamer la somme de 44 519,06 euro en ce compris l'indemnité d'exigibilité anticipée de 8 %. Pour répondre à l'avis qui lui a été adressé par la cour le 19 juin 2024, elle indique produire toutes les pièces réclamées et précise que la remise de la FIPEN a fait l'objet d'une signature électronique, que cette FIPEN fait partie d'une liasse contractuelle de 27 pages que M. [P] a signé électroniquement.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [P] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 juillet 2024 à étude et les conclusions par acte du 5 août 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 mai 2025 pour être mise en délibéré le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 juin 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société BNP Paribas Personal Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la résiliation du contrat
L'article 1227 du code civil dispose que « la résolution peut en toutes hypothèse être demandée en justice ».
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, en assignant M. [P] le 26 juin 2022 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.
Le premier juge a considéré que le non respect de deux échéances était insuffisant pour justifier une résiliation ; or, les pièces du dossier établissent que M. [P] a payé la première échéance du prêt pour immédiatement après ne pas payer la suivante, pour ensuite régulariser et payer les troisième et quatrième échéances puis cesser définitivement de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt, qu'il a ainsi mis en échec le paiement de son crédit portant sur une somme de plus de 40 000 euros, dès le départ.
Par ailleurs, M. [P] qui a été assigné en étude, n'a plus versé aucune somme, même partielle, à compter de décembre 2022, et jusqu'au jour de l'audience du 27 mai 2025.
Dès lors l'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque produit une attestation de LSTI indiquant que le processus Worldline France est conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014, une enveloppe de preuve avec chronologie de la transaction et une attestation du processus de signature établie par WorldLine.
La société BNP Paribas Personal Finance produit notamment en outre :
- l'offre de crédit portant sous le numéro 16 à 20/27, le fichier de preuve,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée qui porte les numéros 3 à 5 /27,
- la fiche explicative dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit sous forme électronique 1 et 2/27,
- la fiche de solvabilité signée qui porte le numéro 7/27 ainsi que la copie de la carte d'identité de M.[P], d'un justificatif de domicile (facture EDF) et de ses bulletins de salaire des mois d' avril et mai 2022, un RIB et son avis d'imposition sur les revenus 2020,
la notice d'information relative à la protection des données portant les numéros 8 à 12/27,
- le document d'information sur le produit d'assurance portant les numéros 13 et 14/27,
- la fiche de conseil assurance, numéros 15 et 16/27,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 4 juillet 2022 soit avant la date de déblocage des fonds,
- la notice d'assurance portant le numéro 21 à 26/27.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
Comme vu précédemment, le contrat est résolu et la société BNP Paribas Personal Finance est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 1 757, 92 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 39 593,65euros au titre du capital restant dû
soit un total de 41 351,57 euros majorée des intérêts au taux de 4,69 % à compter du présent arrêt.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 167,49 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 60 euros et produire intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La cour condamne donc M. [P] à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Paribas Personal Finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société BNP Paribas Personal Finance recevable'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat conclu le 26 juin 2022 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [K] [P] ;
Condamne M. [K] [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de 41 351,57 euros majorée des intérêts au taux de 4,69 % à compter du présent arrêt au titre du solde du prêt et de 60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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