Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 19359000012
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00075 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SK4V
AFFAIRE : [B] [S] C/ [M] [W]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [B] [S], demeurant Commissariat de police - 3 avenue de lattre tassigny - 94130 NOGENT SUR MARNE
non comparante, représentée par Me CAMUS Estelle, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB 289
DEFENDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant 3 parvis du professeur Georges Mathé - 94800 VILLEJUIF
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
non comparant, ni représenté par Me ARCHAMBAULT Anne-laure, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R079
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 15 janvier 2021 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [M] [W] prévenu, et de [B] [S] et l’AJE parties civiles, [M] [W] a été reconnu coupable au Perreux sur Marne le 23 décembre 2019d’avoir volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 45 jours, au préjudice de xx, avec la circonstance que les faits ont été commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois alors que la qualité de la victime était apparente et connue de l’auteur.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
-déclaré [M] [W] responsable des préjudices subis par [B] [S],
- reçu l’intervention de l’Agent Judiciaire de l’État,
- renvoyé à l’audience sur intérêts civils le 10 septembre 2021,
Par conclusions, visées à l’audience l’agent judiciaire de l’état sollicite de condamner [M] [W] au paiement
- des rémunérations d’un montant de 22 328,24 €
- des frais médicaux d’un montant de 1384 ,23 €
- des charges patronales d’un montant de 15192,12 €
- condamner [M] [W] à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale rendue ;
Le conseil de [B] [S] indique se désister volontairement de l’instance.
En défense, [M] [W], cité à personne à l’audience par acte d’huissier du 21 février 2024, n’a pas comparu. Son conseil par email a sollicité un renvoi. Le jugement sera qualifié de jugement contradictoire à signifier à son égard.
Après plusieurs renvois l’audience s’est tenue sur le fonds le 15 mars 2024. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré sera rendu le 21 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi formulé par le conseil d’[M] [W],
En application de l’article 411 du code de procédure pénale, en l’absence du condamné et en l’absence de pouvoir que lui aurait confié le prévenu, il ne peut être donné suite au renvoi sollicité.
Sur le préjudice de [B] [S]:
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Le jugement correctionnel en date du a condamné de façon définitive [M] [W] pour des faits cités ci-dessus. Il convient de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par [B] [S].
La responsabilité de [M] [W] et le droit à indemnisation de [B] [S] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
En ce qui concerne les demandes de l’agent judiciaire de l’état
En vertu de l’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’État est admis à poursuivre directement contre le responsable de l'accident ou son assureur, le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
L'agent judiciaire de l'État justifie avoir exposé les sommes en ce qui concerne [B] [S]
- des rémunérations d’un montant de 22 328,24 €, maintenues entre le 24 et le 31 décembre 2019 et entre le 1er janvier 2020 et18 juillet 2020
- des frais médicaux d’un montant de 1384 ,23 €
- des charges patronales d’un montant de 15192,12 € pour les périodes visées ci dessus
Soit au total la somme de 38056, 49 €
En conséquence, [M] [W] sera condamné à rembourser à l'agent judiciaire de l'État la somme de 38056, 49 €.
Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’agent judiciaire de l’État la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 400 €.
En ce qui concerne [B] [S]
Il convient de constater son désistement volontaire et l’extinction de l’instance.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire sera ordonnée au vu de l'ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l’égard d’[M] [W] et par jugement contradictoire à l'égard de [B] [S] et de l’agent judiciaire de l’État en premier ressort ;
CONDAMNE [M] [W] à verser à l’agent judiciaire de l’état la somme de 38056, 49 € au titre de ses prestations avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [M] [W] à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONSTATE le désistement volontaire de [B] [S] et l’extinction de l’instance à son égard
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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