Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y...,
2 / la société Ovax, société anonyme,
3 / la société Diatech, société anonyme,
4 / la société la Médicale Equipex, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / la société Medal, société à responsabilité limitée,
6 / la société UMCO, société à responsabilité limitée,
7 / la société Distrial, société à responsabilité limitée,
8 / la société Ovax International, société à responsabilité limitée,
9 / la société le Gros Chêne, SCI,
10 / la société Labelle, SCI, siégeant toutes : Diatech Building RN 10, CV12, 78690 Les Essarts le Roi, en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Odent, avocat de M. Y... et des sociétés Ovax, Diatech, la Médicale Equipex, UMCO, Distrial, Ovax International, le Gros Chêne et Labelle, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 28 octobre 1993 le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et saisie de documents au domicile de M. et Mme Nicolas Z..., 1 rue, Paul X... à Saint-Martin les Boulogne (Pas de Calais), directeur de l'établissement secondaire de l'Office commercial pharmaceutique répartition à Boulogne en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés du groupe Y... et de la société OCPR ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu qu'aucune déclaration de pourvoi répondant aux exigences de l'article 576 du Code de la procédure pénale ne figure aux pièces de la procédure ; que la Cour de Cassation n'est donc saisie d'aucun recours ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne les demanderesses, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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