Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-11.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.167
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (CPAM 19), dont le siège est à Tulle (Corrèze), rue Souham,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Brive (Corrèze), ...,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
La direction régionale des affaires Sanitaires et Sociales du Limousin, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Corrèze, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., soigné pour diabète, a été victime d'un accident du travail le 21 septembre 1959 ; que par décision passée en force de chose jugée du 22 décembre 1974, la commission de première instance a jugé que l'aggravation de l'état diabétique de l'intéressé était en relation avec cet accident ; que M. X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de troubles oculaires médicalement constatés le 24 août 1983 au motif qu'ils ne pouvaient être imputés à l'accident du travail ; que sur contestation de l'assuré, une expertise technique a été mise en oeuvre qui a été annulée par arrêt du 16 décembre 1986, lequel a ordonné le recours à une nouvelle procédure d'arbitrage médical ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 décembre 1987) d'avoir homologué les conclusions de cette dernière expertise et accueilli la demande de M. X..., alors, d'une part, que l'arrêt ne répond pas à ses conclusions faisant valoir que l'expert n'a pas rempli la mission qui lui était confiée dans les conditions définies par l'arrêt antérieur, demandant expressément au
nouvel expert de fournir le maximum de précisions sur les pièces médicales qui seront proposées à son examen et leur contenu, ce dont il s'est totalement abstenu au point de ne pas même faire état des angiographies de 1975, 1976, 1978 et 1981 et de s'être moins encore
prononcé sur leur contenu, alors, d'autre part, que l'arrêt viole l'autorité de la chose jugée s'attachant à sa précédente décision, puisqu'il avalise une expertise non conforme à la mission par lui définie, alors, encore, que l'arrêt dénature les conclusions de l'expert qui, malgré les défaillances de son rapport, a exclu l'existence d'un glaucome, spécifiant même "qu'il ne saurait donc y avoir de prise en charge de celui-ci", alors, enfin, que l'arrêt viole l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale aux termes duquel l'avis clair et précis de l'expert s'impose aux parties comme à la juridiction saisie ; Mais attendu que la cour d'appel a reproduit et analysé le rapport de l'expert d'où il ressort que celui-ci s'est référé aux examens cliniques et angiographies successifs pratiqués sur l'intéressé pour affirmer qu'il n'y avait pas de modification par rapport à l'angiographie de 1981 et que les lésions du fond de l'oeil devaient être rattachées au diabète à l'exception d'un glaucome non constitué ; que répondant par làmême aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a déduit de ces constatations, hors de toute dénaturation, que les critiques formulées par la caisse sur l'expertise n'étaient pas fondées et que les troubles oculaires étaient imputables au diabète dont la relation avec l'accident du travail avait été judiciairement reconnue ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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