Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
07 JUIN 2024
N° RG 22/05068 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2EA
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [T] [D] [G] veuve [R]
née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 27] (78)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [K] [P] [G]
né le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 27] (78)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 25]
Monsieur [N] [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 27] (78)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Madame [B] [Y] [E] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 20] 1952 à [Localité 27] (78)
demeurant [Adresse 22]
[Localité 24]
Monsieur [O] [F] [A] [G]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 27] (78)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 27]
représentés par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 12 Septembre 2022 reçu au greffe le 20 Septembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Avril 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [W] veuve [G], née le [Date naissance 4] 1924 à [Localité 28] (22), est décédée le [Date décès 17] 2017 à [Localité 26] (78), laissant pour lui succéder ses cinq enfants, issus de son union avec Monsieur [A] [G] :
- Madame [B] [G], née le [Date naissance 20] 1952 à [Localité 27] (78) ;
- Monsieur [K] [G], né le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 27] (78) ;
- Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 27] (78) ;
- Madame [T] [G], née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 27] (78) ;
- Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 27] (78).
L’acte de notoriété a été dressé le 9 septembre 2017 par Me [H] [J], notaire à [Localité 27] (78).
A la suite d’une procédure de partage amiable de la succession de Madame [D] [W] veuve [G], Me [H] [J], notaire à [Localité 27] a dressé le 3 juin 2022 un procès-verbal de difficultés, constatant un désaccord entre les enfants de la défunte sur plusieurs points concernant le partage et la liquidation de la succession, en particulier sur un ensemble immobilier situé au [Adresse 21] à [Localité 26] (78).
C’est dans ce contexte que, Madame [T] [G], Monsieur [K] [G] et Monsieur [N] [G] ont, par actes de commissaire de justice des 12 et 13 septembre 2022, fait respectivement assigner Monsieur [O] [G] et Madame [B] [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de licitation de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [D] [W] veuve [G].
Par dernières conclusions en réponse, signifiées par RPVA le 9 mai 2023, Madame [T] [G], Monsieur [K] [G] et Monsieur [N] [G] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 815 et 840 du code civil,
Vu les articles 789.6° et 1377 du Code de Procédure Civile,
Déclarer les défendeurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
Ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de Mme [D] [G] situés au [Adresse 21] à [Localité 26] :
- de l’ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation et une maison à rénover le tout cadastré sous les références AD n°[Cadastre 16] pour 728m2 avec une mise à prix de 300000 Euros ;
- Un terrain indépendant référencé au cadastre section F n° [Cadastre 11] pour 733m2 avec une mise à prix de 600 Euros ;
- Un terrain indépendant référencé au cadastre section R n°[Cadastre 23] pour 480m2 avec une mise à prix de 420 Euros ;
- Un terrain indépendant référencé au cadastre section ZF n°[Cadastre 19] pour 1008m2 avec une mise à prix de 880 Euros ;
- Un terrain indépendant référencé au cadastre section AD n°[Cadastre 12] pour 443m2 avec une mise à prix de 93000 Euros ;
- Un terrain indépendant référencé au cadastre section AD n°[Cadastre 13] pour 110m2 avec une mise à prix de 23000 Euros ;
- Un terrain indépendant référencé au cadastre section F n° [Cadastre 15] pour 322m2 avec une mise à prix de 67500 Euros ;
- Dire qu’à défaut d’enchères atteignant ces mises à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixera dans la décision à intervenir ;
- Désigner Me [J] [H], notaire à [Localité 27] au [Adresse 6] pour procéder à la licitation des bien indivis ;
- Dire que le notaire commis établira un cahier des charges ;
- Dire que le cahier des charges indiquera le jugement qui a ordonné la vente, désignera le bien à vendre et mentionnera la mise à prix et les conditions de la vente ;
Faire application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
Les condamner au paiement de la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du CPC ».
Ils font valoir que les défendeurs soulèvent une fin de non-recevoir sans l’indiquer expressément et indiquent que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Ils décrivent la consistance du patrimoine successoral à partager, précisant qu’il comporte une maison à usage d’habitation, une maison à rénover, des terrains en zone non-constructible et des terrains en zone constructible.
Enfin, ils sollicitent la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [D] [W] veuve [G], faisant valoir que son partage en nature n’est pas envisageable, du fait notamment d’importantes disparités de valeur entre les biens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 avril 2023, Madame [B] [G] et Monsieur [O] [G] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 4 et 768 du code de procédure civile, ensemble l’article 1686 du même code ;
Débouter Mme [T] [G] et messieurs [K] et [N] [G] de toutes leurs demandes, sans exception.
Les condamner aux dépens ».
Ils concluent, à titre principal, au débouté de la demande de licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [D] [W] veuve [G], faisant valoir que les conditions de son prononcé ne sont pas réunies.
En effet, ils soutiennent qu’elle ne peut être ordonnée ni sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, aucun péril sur l’indivision successorale n’étant selon eux allégué par les demandeurs, ni sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil, les demandeurs représentant moins de deux tiers de l’indivision et la procédure prévue à l’article susmentionné n’ayant pas été diligentée.
Enfin, ils estiment, en tout état de cause, que le partage des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [D] [W] veuve [G] est envisageable et doit être privilégié à la licitation, soulignant qu’il peut se faire avec la constitution de lots de valeurs différentes, avec compensation entre les héritiers au moyen de soultes, et par tirage au sort.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 avril 2024, a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Conformément aux articles 840 et 1689 du code civil, les demandes de licitation d’un bien indivis ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance de partage judiciaire.
En effet, la licitation d’un bien indivis est liée à l’existence même du partage, puisqu’elle en constitue une de ses modalités.
Compte-tenu de ces éléments, et dans le souci du respect du principe du contradictoire, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent, le cas échéant, s'expliquer sur la recevabilité de la demande de licitation, aucune des parties n’ayant sollicité l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [D] [W] veuve [G].
Dans l'attente, il sera sursis à statuer aux demandes des parties, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent, le cas échéant, sur la recevabilité de la demande de licitation, aucune des parties n’ayant sollicité l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [D] [W] veuve [G],
Réserve l'ensemble des demandes,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 9 octobre 2024 à 9 heures 30 pour conclusions des parties sur ce point.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JUIN 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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