Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 DÉCEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05717 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN3O
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2024, à 12h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Z] [C]
né le 18 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Souhila Moulai, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 05 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 05 décembre 2024 de la rétention du nommé M. X se disant [Z][C]nau au centre d'hébergement du CRA du [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 décembre 2024, à 16h10, par M. X se disant [Z] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [Z] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Seine Saint Denis, par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d'appel, M. [C] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que les critères de l'article L 742-5 du ceseda, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient partiellement d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation y ajoutant sur la menace pour l'ordre public que celle-ci est parfaitement caractérisée ; en effet, la notion de menace pour l'ordre public, qui ne se confond pas avec un trouble pour l'ordre public, fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. ; cette notion a pour objectif de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que ni la commission d'une infraction pénale ni une condamnation pénale n'est, par nature, à elle seule, suffisante pour établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération des critères multiples permettant d'évaluer les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
En l'espèce, le FAED de l'intéressé révèle 2 signalisations (vol en 2021 et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou les de destruction de biens en septembre 2024), qu'il a été placé en garde à vue le 4 octobre 2024 pour des faits de tentative d'homicide volontaire en réunion ; ces faits suffisent amplement à qualifier la menace pour l'ordre public dans sa réalité, son actualité et sa gravité.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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