Cour de cassation, 12 novembre 1987. 85-40.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.005
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Alexandre A..., demeurant ... (Nord),
2°/ Monsieur André B..., demeurant 107, rue C. Desmoulins, Hellemmes (Nord),
3°/ Monsieur Jean-Pierre C..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, ... (Nord),
2°/ de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LILLE, ... (Nord),
défenderesses à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. D..., Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme A..., Franc et C..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale ;
Attendu que MM. A..., B... et C... assument, depuis mai 1974 pour les deux premiers et depuis janvier 1975 pour le troisième, les fonctions d'agent technique hautement qualifié au bureau d'organisation et méthodes de l'URSSAF, niveau 5 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que pour les débouter de leur demande tendant à se voir reconnaître la qualification d'agent de méthode, niveau 6, par application de l'avenant du 4 mai 1976 à compter du 1er juillet 1976, date de sa prise d'effet et au paiement des rappels de salaire y afférent, la cour d'appel, en relevant que l'avenant ayant créé et défini ces emplois, n'en avait pas fixé les conditions d'accès, a considéré qu'en l'absence de toute disposition contractuelle ou réglementaire, il ne pouvait être affirmé que la compétence professionnelle était un élément suffisant pour déterminer l'intégration dans le niveau 6 des trois salariés qui, en l'état des textes, ne pouvaient prétendre bénéficier d'un avantage acquis ; Attendu, cependant, que dès lors que l'avenant du 4 mai 1976 avait prévu que l'accès à l'emploi d'agent de méthode de niveau 6 serait subordonné à la possession de certains diplômes, sans définir lesquels, le droit des salariés à être reclassés dans cet emploi ne pouvait être apprécié qu'au regard des fonctions qu'ils exerçaient effectivement ; D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas recherché siles fonctions occupées par les salariés pouvaient correspondre, d'après la nouvelle classification, à un autre emploi que celui d'agent de méthode de niveau 6, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 10 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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