Cour de cassation, 16 novembre 2010. 09-70.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.875
Date de décision :
16 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 septembre 2009), que M. et Mme X... (les consorts X...), propriétaires indivis de lots dans un immeuble en copropriété situé..., ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en annulation de la " résolution " unique de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2008 tendant à la désignation d'un expert pour procéder à la refonte des millièmes de copropriété ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'annuler cette " résolution ", alors, selon le moyen que la règle de l'unanimité ne s'applique qu'à la modification de la répartition des charges prévues par le règlement de copropriété ; qu'ainsi, en décidant que, l'assemblée générale du 26 juin 2006 ayant approuvé à l'unanimité la répartition des millièmes de l'immeuble en copropriété, telle qu'établie par le cabinet Marquis le 22 mai 1992, la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot de copropriété est intangible, alors que ladite assemblée avait approuvé " les millièmes de la copropriété du 28 cours Grandval établis par le cabinet Marquis en 1992 " et adopté " le projet de confier la création d'un règlement de copropriété à la SCP Pinna, Melgrani et Cuttoli ", la cour d'appel a violé les articles 5, 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'assemblée générale du 26 juin 2006 réunissant la totalité des copropriétaires de l'immeuble avait approuvé à l'unanimité la répartition des millièmes de copropriété, tels qu'établis par le cabinet Marquis le 22 mai 1992, la cour d'appel en a exactement déduit que Mmes Y... et Z..., représentant ensemble 617/ 1000 èmes, ne pouvaient remettre en cause par une décision de l'assemblée générale du 21 février 2008 votée par elles seules en l'absence des consorts X..., copropriétaires indivis, ni présents ni représentés, la répartition des millièmes, fût-ce par le biais de la désignation d'un expert en vue de leur refonte, alors que cette répartition avait été approuvée à l'unanimité moins de deux ans plus tôt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 28 cours Grandval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 28 cours Grandval ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour la société C2I
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la résolution unique adoptée en assemblée générale le 21 février 2008 de procéder à la désignation d'un expert pour procéder à la refonte des millièmes,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu qu'il ressort des productions et des débats que l'assemblée générale du 26 juin 2006, réunissant la totalité des copropriétaires de l'immeuble du..., a approuvé à l'unanimité la répartition des millièmes de l'immeuble en copropriété, tels qu'établis par le cabinet MARQUIS le 22 mai 1992.
Attendu, ainsi, que la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot de copropriété est intangible.
Que, dès lors, Mesdames Y... et Z..., représentant ensemble 617/ 1. 000èmes, ne pouvaient pas remettre en cause, par une décision de l'assemblée générale du 21 février 2008 votée par elles seules, en l'absence des consorts X..., copropriétaires indivis, ni présents ni représentés, la répartition des millièmes, fût-ce par le biais de la « désignation d'un expert en vue de la refonte des tantièmes », alors que cette répartition avait été approuvée à l'unanimité des copropriétaires (donc par elles-mêmes) moins de deux ans plus tôt.
Que, devant la Cour, le syndicat de copropriété 28 Cours Grandval n'invoque aucun moyen de nature à faire écarter l'application du principe d'intangibilité énoncé ci-dessus et exactement rappelé par les premiers juges.
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé »,
ALORS QUE
La règle de l'unanimité ne s'applique qu'à la modification de la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété ; qu'ainsi, en décidant que, l'assemblée générale du 26 juin 2006 ayant approuvé à l'unanimité la répartition des millièmes de l'immeuble en copropriété, telle qu'établie par le cabinet MARQUIS le 22 mai 1992, la quote-part des parties communes afférant à chaque lot de copropriété est intangible, alors que ladite assemblée avait approuvé « les millièmes de la copropriété 28 Cours Grandval établis par le cabinet MARQUIS en 1992 » et adopté « le projet de confier la création d'un règlement de copropriété à la SCP PINNA, MELGRANI et CU7TOLI », la Cour d'Appel a violé les articles 5, 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965.
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