Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-10.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.777
Date de décision :
23 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant chez Mme Z..., "Les Rouvières", 83600 Bagnols-en-Forêt, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des Pays de Loire, dont le siège est 7, rue du Président E. Herriot, 44034 Nantes Cedex 01, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., titulaire d'une pension de vieillesse, a sollicité de la Caisse régionale d'assurance maladie le bénéfice de la majoration de 10 % prévue à l'article L. 351-12 du Code de la sécurité sociale au bénéfice de la personne ayant eu au moins trois enfants ou ayant élevé et ayant eu la charge d'enfants pendant 9 ans avant leur seizième anniversaire; que la cour d'appel (Pau, 24 novembre 1994) a confirmé la décision de refus opposée à l'intéressé ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges doivent se prononcer sur les documents régulièrement produits et soumis à leur examen; que M. Y... produisait aux débats une lettre émanant de son ex-épouse, Mme X..., reconnaissant n'avoir perçu aucun salaire de 1953 à 1959 ;
qu'en décidant que Mme X... pouvait, avec le salaire prétendument perçu à cette même période, répondre aux besoins de ses deux filles, de sorte que M. Y... n'avait pas eu à en supporter la charge, sans examiner ce document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, M. Y... invoquait expressément la lettre rédigée et signée par Mme X... le 2 juin 1988, par laquelle elle attestait que, de 1956 à 1961, elle avait certes travaillé à Radio-Bourgogne, mais sans salaire mensuel, et qu'elle n'avait pas de retraite, pour en déduire qu'elle ne pouvait à l'époque répondre aux besoins de ses deux filles; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et non réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont déduit que M. Y... n'établissait pas avoir eu la charge des enfants de Mme X... pendant la durée et la période exigées par la loi ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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