Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-13.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.655
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence Pré de Cabris, dont le siège est lieu-dit "Les Pourcieux" à Cabris (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile, Section A), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ... (Alpes maritimes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au Présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient Présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Peyre, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Résidence Pré de Cabris, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 1988), que, chargé par la société civile immobilière Résidence Pré de Cabris (SCI) de poursuivre les travaux de construction de six villas après abandon du chantier par une Précédente entreprise, M. X... a, le 2 juillet 1983, établi, pour un prix global de 360 000 francs, un devis qui a été accepté par le maître de l'ouvrage ; que les travaux s'étant révélés plus importants que ceux qui avaient été Prévus, M. X... a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde de prix ; Attendu que la SCI Résidence Pré de Cabris fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le marché n'était pas un marché à forfait, alors, selon le moyen, que le marché à forfait est un contrat par lequel un entrepreneur s'engage à faire une chose pour un prix global déterminé à l'avance et invariable, en acceptant le risque d'une perte comme la chance d'un gain ; que le contrat selon lequel les travaux décrits seront exécutés pour un prix ferme et définitif constitue un marché à forfait, peu important que les "quantités" soient indéterminées, dès lors que le prix n'est pas susceptible de varier selon ces quantités, peu important que les parties aient envisagé l'exécution de travaux supplémentaires, dès lors qu'elles ont Prévu que le prix de ceux-ci devrait être convenu entre elles et payé en plus ;
qu'en décidant que le marché litigieux, qui stipulait que le prix global était ferme et définitif, n'était pas un marché à forfait, motif pris de ce que certaines quantités n'étaient pas déterminées et que des travaux supplémentaires, dont le prix devait être convenu entre les parties, avaient été envisagés, la cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le devis indiquait, pour les bétons, des dosages donnés à titre indicatif et des quantités Prévisionnelles, pour l'assainissement, des longueurs estimées, qui devaient
être métrées contradictoirement après exécution, et, pour la couverture, des génoises à deux rangs de vieilles tuiles, telles que figurant sur le plan et pouvant être réalisées à la demande du propriétaire et pour un prix à fixer lors de l'exécution, au lieu des génoises à un rang Prévues au devis initial, la cour d'appel, qui en a déduit qu'en raison de l'indétermination des quantités pour plusieurs postes et de la clause Prévoyant l'exécution de travaux supplémentaires d'un montant non Précisé, le marché n'était pas à prix forfaitaire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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