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Cour de cassation, 21 mai 1991. 87-44.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.547

Date de décision :

21 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société du Canal de Provence, société anonyme, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société du Canal de Provence, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1987) que M. X... a été embauché le 16 mars 1967 par la société du Canal de Provence en qualité d'ingénieur et a été licencié le 30 décembre 1981 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable à agir à l'encontre de la société du Canal de Provence aux motifs qu'une transaction était intervenue entre les parties alors, selon le moyen, que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que le jugement rejetant une fin de non-recevoir a de ce chef l'autorité de la chose jugée et devient en conséquence définitif si l'acte d'appel ne vise que le jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, les déclarations d'appel de la société Canal de Provence et de M. X... n'ont visé que le jugement sur le fond du conseil de prud'hommes de Marseille du 19 décembre 1985, de sorte que le jugement du 28 juin 1984, par lequel cette même juridiction avait écarté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction est devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel avec le jugement sur le fond ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant néanmoins M. X... irrecevable à agir à l'encontre de son employeur en raison de l'existence de cette transaction, a méconnu l'autorité de la chose jugée et a donc violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société du Canal de Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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