Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-18.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.085
Date de décision :
16 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° A 19-18.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
M. R... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.085 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. U..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé et signé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et dit que M. U... avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et D'AVOIR rejeté en conséquence toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le tribunal a jugé que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, qu'AXA échouait à rapporter la preuve d'une faute imputable à la victime et que M. U... était donc en droit de prétendre à une réparation intégrale de son préjudice ; qu'il est de principe que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de sa faute, sans qu'il y ait lieu de se référer au comportement des autres conducteurs impliqués ; qu'il résulte sans discussion possible de l'enquête diligentée par le commissariat de police de Denain que M. U... a perdu le contrôle de sa trajectoire et est venu heurter le véhicule de Mme O... qui circulait en sens inverse ; qu'il a heurté le rétroviseur avant-gauche de l'automobile, a été éjecté et est retombé la tête sur un plot en béton ; que les circonstances de cet accident ne peuvent donc être qualifiées d'indéterminées puisqu'elles sont au contraire parfaitement connues ; qu'il est indéniable que M. U... a perdu le contrôle de son scooter ; que pour s'exonérer de son défaut de maîtrise, M. U... soutient qu'il a été victime d'un malaise et non d'une crise d'épilepsie, affection pour laquelle il est traité depuis plus de 15 ans, aucun des témoins n'ayant constaté qu'il convulsait, signe général d'une crise d'épilepsie ; qu'il précise que le traitement qu'il prend entraîne des effets secondaires dont des effets de somnolence et/ou de perte de vigilance ; que pour justifier de son suivi médical, M. U... produit seulement deux documents de télétransmission communiqués par une pharmacie à Escaudain, l'un daté du 28 mars 2014 fait état de la délivrance de Depakine et de Tegretol, le second daté du 9 mai 2014, de la délivrance de Depakine et d'Urbanyl ; qu'aucun certificat du médecin traitant n'est communiqué, en sorte que la cour ne dispose d'aucun élément quelque peu objectif sur l'état de santé de M. U... à l'époque de l'accident ; que le seul fait que M. U... ait eu la tête baissée alors qu'il circulait et se dirigeait vers le véhicule de Mme O... est insuffisant pour permettre de considérer qu'il a été victime d'un malaise ; que le seul fait qu'une telle posture soit parfaitement incompatible avec l'attention que requiert la conduite d'un véhicule ne suffit pas pour établir ipso facto qu'elle ne peut résulter que d'un malaise physique, alors qu'elle peut s'expliquer par un moment de relâchement de l'attention, voire par une conduite dangereuse (consultation d'un portable, choix d'une station de radio
) ; que par ailleurs, et à supposer même que l'accident soit dû à un malaise tel que celui allégué, M. U... ne peut utilement invoquer les effets secondaires de son traitement, car il aurait alors commis une faute en circulant sur un scooter alors qu'il savait qu'il pouvait avoir des moments d'absence, source de risques pour lui-même mais également pour les autres usagers de la route ; que dans ces conditions et alors que les circonstances de l'accident révèlent que M. U... a perdu le contrôle de son véhicule et est allé percuter un véhicule roulant en sens inverse, dans la voie de circulation de ce dernier, il apparaît qu'il a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions » ;
1° ALORS QUE la faute du conducteur a pour effet de réduire ou supprimer l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que si la perte de contrôle du véhicule peut constituer une faute susceptible de limiter ou supprimer le droit à indemnisation du conducteur victime en l'absence de circonstances de force majeure de nature à excuser celle-ci, aucune faute ne peut être reprochée au conducteur qui a été victime d'un malaise indépendant de sa volonté ; qu'en l'espèce, M. U... avait été victime d'un malaise et avait perdu le contrôle de son cyclomoteur ; que la cour d'appel a relevé qu'au regard des circonstances de l'accident, M. U... avait perdu le contrôle de son véhicule et était allé percuter un véhicule roulant en sens inverse, dans la voie de circulation de ce dernier et en a déduit que M. U... avait commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation ; qu'en statuant de la sorte, quand le malaise d'un conducteur ne peut constituer une faute puisqu'il survient indépendamment de la volonté du conducteur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 ;
2° ALORS QU'en statuant de la sorte, quand l'absence de volonté du conducteur dans la survenance du malaise devait conduire au pire à une simple limitation de son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240.
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