Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-14.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.543
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° T 15-14.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [W] [I], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [I], de la SCP Capron, avocat de Mme [F] ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR débouté M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 69.921,75 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. [I] demande le règlement de huit factures de main d'oeuvre ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la relation contractuelle qu'il invoque conformément aux dispositions de l'article 1341 du code civil, étant précisé que les prestations invoquées relèvent du contrat d'entreprise et non du contrat de mandat ; qu'or les factures établies unilatéralement, ne sont pas opposables à Mme [F] ; que par ailleurs, la preuve pas témoins n'est pas recevable, les dispositions des articles 1347 et 1348 du code civil n'étant pas, au demeurant, soutenues ; que M. [I] ne justifie d'aucun écrit opposable à Mme [F] : commande ou procès-verbal de réception des travaux, établissant la réalité des prestations fournies et l'accord de Mme [F] pour le règlement d'une contrepartie ; qu'en l'absence de preuve du contenu des relations contractuelles invoquées par M. [I], la demande de ce dernier ne peut qu'être rejetée ;
ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré des règles de l'admissibilité des modes de preuve qu'aucune des parties, notamment Mme [F], n'avait invoqué pour faire échec aux prétentions de M. [I], sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait, même dans le cas où la preuve doit être administrée par écrit ; qu'en considérant que M. [I] ne rapportait par la preuve, par écrit, conformément à l'article 1341 du code civil, de l'existence et du contenu du contrat d'entreprise dont il se prévalait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [F] n'avait pas reconnu, dans le cadre de l'instance, la réalité de certains travaux effectués par M. [F], ce qui était de nature à faire la preuve du contrat d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1341 et 1356 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 4.400 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'action fondée sur un enrichissement sans cause ne peut être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne, se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; qu'elle ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles de preuve en matière contractuelle ; qu'en l'espèce, M. [I] soutient lui-même avoir été « mandaté » par Mme [F] et donc être intervenu dans le cadre de relations contractuelles ; qu'il a d'ailleurs émis des « factures » professionnelles (avec TVA) dans le cadre de son activité professionnelle qu'il exerçait en son nom personnel ; que l'impossibilité de rapporter la preuve légale du contenu du contrat ne permet pas de solliciter, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le paiement d'une somme au titre de « l'industrie », laquelle tend à l'évidence aux mêmes fins que celle relative au paiement de la main d'oeuvre ;
ALORS QU'il résulte des conclusions d'appel de M. [I] que sa demande en paiement de la somme de 4.400 euros, fondée sur les règles de l'enrichissement sans cause, avait un objet distinct de celle tendant au paiement de la somme de 69. 921,75 euros au titre des travaux d'édification de la maison d'habitation, M. [I] demandant à ce titre à être indemnisé de son appauvrissement né d'une versement d'une somme de 4.400 euros au profit de Mme [F], sans que ce versement, qui n'avait aucune contrepartie, ne soit justifié ni par sa contribution au charges du ménage ; qu'en relevant, pour rejeter cette demande, que M. [I] ne pouvait solliciter, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une somme au titre de « son industrie » tendant aux mêmes fins que celle relative au paiement des travaux, la cour d'appel, qui s'est méprise sur la portée de la demande formulée par M. [I] au titre de l'enrichissement sans cause, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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