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Tribunal Administratif de Nancy, 25 octobre 2024. 2200296

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2200296

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 14 décembre 2021 portant rejet du recours préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision du ministre des armées du 7 juin 2021. Il soutient que la commission de recours de l'invalidité a commis une erreur d'appréciation dès lors que l'invalidité " hypoacousie de perception bilatérale " est en lien avec l'accident qu'il a subi en service, le 27 novembre 1998 ; cette perte d'audition ressort des audiogrammes réalisés les 13 août 2000, 11 septembre 2003, 7 octobre 2008, 21 septembre 2010, 28 septembre 2012 et 11 septembre 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'infirmité " hypoacousie de perception bilatérale " n'est pas imputable au service ; - subsidiairement l'infirmité " hypoacousie de perception bilatérale " doit être évaluée à un taux nul et ne peut ouvrir droit à pension. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a exercé les fonctions de gendarme du 2 juin 1980 au 31 août 2015, date de sa radiation des cadres. L'intéressé bénéficie d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre définitif, par arrêté du 11 août 2015, au taux global de 85%, à raison de diverses infirmités. Le 9 octobre 2019, M. B a sollicité une pension militaire pour une " hypoacousie de perception bilatérale " qu'il rattache à l'accident survenu en service le 27 novembre 1998. Le 7 juin 2021, le ministre des armées a rejeté cette demande. M. B a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par la commission de recours de l'invalidité, le 14 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". 3. M. B a sollicité l'indemnisation de l'infirmité " hypoacousie bilatérale " imputable selon lui à l'accident qu'il a subi le 27 novembre 1998, alors qu'il effectuait un trajet de son domicile à la caserne de Reuilly. La commission de recours de l'invalidité a rejeté cette demande aux motifs que, d'une part, l'infirmité " hypoacousie bilatérale " n'est pas en lien avec le service et, d'autre part, le taux d'infirmité correspondant est nul. Si M. B soutient que la commission de recours de l'invalidité a commis une erreur d'appréciation quant à l'imputabilité de l'invalidité " hypoacousie de perception bilatérale " à l'accident de service du 27 novembre 1998, il ne conteste pas que le taux d'infirmité fixé par l'administration. M. B n'atteignant pas le taux de 10 %, ses conclusions aux fins d'octroi d'une pension doivent être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, S. DavesneLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2200296

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