Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01961 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBBR
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, R.G. n° 2021 J00015, en date du 07 juillet 2022,
APPELANTE :
S.A.S. LABORATOIRE TERRAVITA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 453 749 608
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. LES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal pour ce domic ilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Briey sous le numéro 391 284 221
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Novembre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant bail commercial en date du 18 octobre 2011, La société Les Remparts a loué à la société Cap nutrition, nouvellement dénommée Laboratoire Terravita, un local sis [Adresse 2] à [Localité 4], dans lequel cette dernière a exploité un commerce de vente de compléments alimentaires et de produits de nutrition.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2017, la société Cap nutrition a notifié à la bailleresse sa volonté de résilier le bail susvisé à effet à compter du 29 octobre 2017.
A la requête de la société Les Remparts, suivant ordonnance en date du 18 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Val-de-Briey a enjoint la société la société Laboratoire Terravita à payer à cette dernière régler la somme principale de 9 171,41 euros, représentant le solde des loyers impayés de juillet à octobre 2017, ainsi que les frais accessoires.
Par courrier avec accusé réception du 5 juillet 2019 reçu au greffe du tribunal de commerce de Val-de-Briey, le 8 juillet 2019, la société Laboratoire Terravita a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée.
Suivant jugement en date du 3 décembre 2020, statuant sur l'opposition de la société Laboratoire Terravita, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a dit celle-ci recevable, prononcé la nullité de la requête en injonction de payer pour vice de forme et mis a néant l'ordonnance en date du 18 avril 2019.
Par acte en date du 6 mai 2021, la société Les Remparts a fait assigner la société Laboratoire Terravita, afin qu'elle soit condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 6 836,29 euros, au titre de la dette locative, ainsi que celle de 4 722,30 euros correspondant aux réparations locatives.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a :
- dit la société Les Remparts recevable en son assignation,
- dit la société Les Remparts irrecevable en sa demande au titre de la somme de 2 369,03 euros,
- dit la société Les Remparts irrecevable en sa demande au titre de la somme de 1 779,60 euros,
- dit la société Les Remparts irrecevable en sa demande au titre des taxes foncières de 2011 à 2016 pour un montant de 1425,60 euros,
- condamné la société Laboratoire Terravita à payer à la société Les Remparts la somme de 238,70 euros au titre de la taxe foncière de 2017,
- condamné la société Laboratoire Terravita à payer à la société Les Remparts la somme de 2 623,36 euros au titre des loyers impayés.
- condamné la société Laboratoire Terravita à payer à la société Les Remparts la somme 4 522,30 euros au titre de la remise en état,
- débouté la société Les Remparts de sa demande au titre de la perte de loyer,
- condamné la société Laboratoire Terravita à payer à la société Les Remparts la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
- ordonné, comme de droit, l'exécution provisoire.
- condamné la société Laboratoire terravita aux entiers dépens.
Par déclarations en date des 23 août 2022, enrôlées sous les numéros RG 22/01961 et 22/01984, la société Laboratoire Terravita a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de Val-de-Briey le 7 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 février 2023, la société Laboratoire Terravita demande à la cour de :
- annuler le jugement du tribunal de commerce de Val-de-Briey du 7 juillet 2022.
Statuant à nouveau ;
-juger la société Les Remparts irrecevable en toutes ses demandes.
Subsidiairement,
- reformer ledit jugement du 7 juillet 2022, en ses seules dispositions ayantcondamné la société Laboratoire terravita,
- ordonner à la société Les Remparts de restituer à la société Laboratoire terravita, la somme de 1.291,68 euros correspondant au dépôt de garantie versé en exécution des causes du bail,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques entre la société Laboratoire Terravita et la société Les Remparts, à due concurrence de la somme de 1 112,87 euros toutes taxes comprises,
- ordonner à la société Les Remparts de restituer le surplus à la société Laboratoire Terravita, soit la somme de 178,81 euros,
- débouter la société Les Remparts de toutes demandes plus amples ou complémentaires,
- la condamner à payer à la société Laboratoire Terravita la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de tous dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2023, la société Les Remparts demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la société Laboratoire Terravita recevable mais mal fondé,
- l'en débouter,
- faire droit à l'appel incident formé par la société Les Remparts,
- condamner la société Laboratoire Terravita au paiement d'une somme de 5 166,72 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner des loyers,
- confirmer la décision dont appel pour le surplus,
- condamner la société Laboratoire Terravita au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la jonction des appels en date du 23 août 2022 :
En application de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il convient préliminairement d'ordonner la jonction des appels en date du 23 août 2022 enrôlés sous les numéros RG n°22/01961 et n° 22/01984.
- Sur la nullité du jugement du tribunal de commerce de Val-de-Briey en date du 7 juillet 2022 :
Au soutien de la nullité du jugement déféré, la société Laboratoire Terravita fait valoir que le tribunal de commerce de Val-de-Briey a commis un excès de pouvoir, en statuant sur les demandes de la société Les remparts, alors que celles-ci se heurtent à l'autorité de la chose jugée du précédent jugement en date du 3 décembre 2020, ayant prononcé la nullité de la requête en injonction de payer de la bailleresse et mis à néant l'ordonnance en date du 18 avril 2019.
L'appelante considère que le jugement en date du 3 décembre 2020, ayant en premier ressort, annulé l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 avril 2019, est susceptible d'un appel, conformément aux articles 1420 et 1421 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce de Nancy ne pouvait en conséquence statuer à nouveau sur les demandes de la société Les Remparts, alors qu'elle avait été précédemment saisie de celle-ci dans le cadre de la procédure d'injonction de payer.
Il résulte cependant des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile que l'atteinte alléguée au principe de l'autorité de la chose jugée ne constitue pas une cause de nullité du jugement déféré. En outre, conformément à l'article 543 du même code, l'appel-nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où le tribunal de commerce de Val-de-Briey a été saisi par l'assignation délivrée le 6 mai 2021 des demandes de la société Les Remparts tendant au paiement d'un arriéré de loyer et à l'indemnisation des réparations locatives causées après le départ du locataire. La juridiction a statué dans les limites de sa saisine et de ses attributions définies à l'article L. 721-3 du code de commerce.
Il n'est justifié dans ces conditions d'aucun excès de pouvoir, étant observé que la violation du principe de l'autorité de la chose jugée est sanctionnée par une fin de non-recevoir des demandes formées par les parties en application de l'article 122 du code de procédure civile. Il convient par conséquent débouter la société Laboratoire Terravita de sa demande de nullité du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Val-de-Briey.
- Sur la recevabilité des demandes de la société Les Remparts :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable l'adversaire en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le tribunal de commerce de Val-de-Briey a dans son jugement en date du 3 décembre 2020, signifié le 3 juin 2021, prononcé la requête en injonction de payer déposée par la société Les Remparts, au motif qu'elle était affectée d'un vice de forme tiré de son absence de signature par la requérante. Il a également mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer prise le 18 avril 2019 par le président du tribunal de commerce de Val-de-Briey.
Il n'est justifié dans ces conditions d'aucune atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où conformément au jugement en date du 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Val-de-Briey ne s'est pas prononcé sur le fond des demandes de la Société Les Remparts, dont le tribunal a été postérieurement saisi par voie d'assignation le 6 mai 2021.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir des demandes de la société Les Remparts soulevée par la société Laboratoire Terravita qui serait tirée de l'autorité de la chose jugée
- Sur les demande de la société Les Remparts :
Conformément à l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, la société Laboratoire Terravita oppose à la demande de paiement des loyers afférents aux mois de juillet à octobre 2017 l'inexécution par la bailleresse de son obligation de délivrance. Elle fait valoir que suite au sinistre survenu le 21 septembre 2017, les locaux commerciaux donnés à bail sont devenus impropres à leur usage et que celle-ci n'a entrepris aucune réparation ni remise en état des lieux.
Le bail liant les parties précise que le loyer est payable mensuellement, au plus tard le 25 de chaque mois. La société Laboratoire Terravita ne peut donc invoquer l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des loyers des mois de juillet et août 2017, compte tenu de leur antériorité au sinistre en date du 21 septembre 2017.
S'agissant des loyers des mois de septembre et octobre 2017, à l'appui des photographies produites aux débats, la société Laboratoire Terravita ne rapporte pas la preuve que suite au dégorgement des canalisations d'évacuation des eaux usées de l'immeuble, survenu le 21 septembre 2017, les locaux donnés à bail étaient devenus impropres à leur usage commercial, ni même qu'elle aurait subi un trouble de jouissance présentant un degré de gravité suffisant justifiant qu'elle soit dispensée de régler les loyers mis à sa charge.
La société Laboratoire Terravita ne démontre pas non plus que son personnel aurait été contrait de quitter les lieux, en raison des odeurs nauséabondes, sachant qu'elle avait précédemment notifié le 28 février 2017 à la bailleresse un préavis prenant effet à compter du 29 octobre 2017 afin d'occuper d'autres locaux situés à [Localité 5].
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Laboratoire Terravita à payer à la société Les Remparts la somme de 2 623,36 euros, au titre des loyers impayés.
Le bail dispose que le locataire a l'obligation d'entretenir les lieux loués en bon état de réparations locatives pendant toute la durée du bail (cf. page 5). Il est également indiqué qu' 'outre les obligations d'entretien et de réparation indiquées ci-dessus sous le paragraphe 2°, le LOCATAIRE aura entièrement à sa charge, sans aucun recours contre le BAILLEUR, l'entretien complet de la devanture et de fermeture de son établissement, étant précisé que toutes les réparations, grosses et menues, seront à sa charge exclusive. Le tout devant être maintenu constamment en parfait état de propreté'.
Il est enfin stipulé que 'le locataire prendra les lieux loués dans un état NEUF où ils se trouveront au moment de l'entrée en jouissance, et sans pouvoir exiger aucune réfection, remise en état, adjonction d'équipement supplémentaires, ou travaux quelconque, rendus nécessaires par l'état de vétusté ou par l'existence de vices cachés' (cf. page 3).
La société Les Remparts verse aux débats un constat d'huissier, dressé le 13 novembre 2017 après le départ du locataire, duquel il ressort des dégradations commises durant l'occupation du locataire, dont la réparation incombe à la société Laboratoire Terravita, locataire. Il est ainsi précisé que le gond supérieur de la porte d'entrée est cassé et que l'huisserie de la porte est endommagé. La boîte au lettres est également défoncée et un trou est apparent sur la face extérieure de la porte donnant accès au communs. L'huissier de justice mandaté a constaté la présence d'un trou dans le mur situé au fond du local, ainsi que l'absence de la porte des toilettes. Il est enfin relevé que le ballon d'eau chaude équipant les toilettes ne fonctionne pas.
Sur la base d' un devis en date du 24 juillet 2018, il est justifié de la réfection des désordres précédemment constatés, ainsi que des frais relatifs à la remise en état du local, à concurrence de la somme de 4 722,30 euros. Il n'y a pas lieu d'appliquer à cette évaluation un coefficient de vétusté compte tenu de la durée de la location et de l'état neuf des locaux au jour de la prise du bail, tel qu'il ressort de l'état des lieux d'entrée.
Conformément à la demande, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Laboratoire Terravita à payer à la société Les Remparts la somme de 4 522 euros, au titre de la remise en état des locaux donnés à bail.
Contrairement à ce que soutient la société Laboratoire Terravita, la demande formée par la bailleresse au titre du 'manque à gagner des loyers' ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Cette demande a en effet été formée en première instance par la société Les Remparts, aux termes de conclusions postérieures à son assignation. Le tribunal a expressément débouté la bailleresse de celle-ci.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société Laboratoire Terravita ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière de nature à établir qu'elle a été dans l'incapacité de financer les travaux de rénovation résultant de l'état des lieux dressé au mois de novembre 2017 avec son précédent locataire pendant une durée de huit mois, étant observé qu'elle ne conteste pas avoir conservé le dépôt de garantie versé par le locataire au jour de la signature du bail.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande d'indemnisation formée au titre de la perte alléguée des loyers considérés.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé la créance locative de la société Les Remparts à la somme totale de 7 384,36 euros correspondant à la taxe foncière de l'année 2017 (238,70 euros), à l'arriéré locatif (2 623,36 euros), ainsi qu'aux réparations locatives (4 522,30 euros).
La société la société Laboratoire Terravita sollicite en cause d'appel la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 1 291,68 euros, qu'elle a versé 18 octobre 2011, au jour de la signature du bail, ainsi que la compensation de celui-ci avec les sommes dues à la société Les Remparts. La bailleresse ne contestant pas avoir conservé le dépôt de garantie susvisé, il y lieu de faire droit à ces demandes.
- Sur les demandes accessoires :
La société Laboratoire Terravita est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est déboutée de ses demandes formées devant le tribunal et la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Laboratoire Terravita à payer à la société Les Remparts la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Laboratoire Terravita est condamnée à payer à la société Les Remparts la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Ordonne la jonction des appels en date du 23 août 2022 enrôlés sous les numéros RG n°22/01961 et n° 22/01984 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Ordonne à la société Les Remparts de restituer à la société Laboratoire Terravita le dépôt de garantie d'un montant de 1 291,68 euros, versé au jour de la signature du bail, ainsi que la compensation de celui-ci avec les sommes dues à la bailleresse en exécution du présent arrêt ;
Déboute la société Laboratoire Terravita de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Laboratoire Terravita aux entiers frais et dépens d'appel ;
Condamne la société Laboratoire Terravita à payer à la société Les Remparts la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Minute en neuf pages.