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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-18.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.580

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., Laurean, Pascal Y..., 2°/ Mme Lucie, Marie, Odile Z... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la commune de Romilly-sur-Aigre, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 28220 Romilly-sur-Aigre, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la commune de Romilly-sur-Aigre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des stipulations du cahier des charges du lotissement rendait nécessaire, que celui-ci ne prévoyait pas que la desserte des voies goudronnées devait être préalable à l'édification des constructions et relevé que le passage de poids lourds servant à la construction n'était pas compatible avec l'aménagement définitif d'une route desservant des maisons individuelles et que les époux Y... ne pouvaient valablement arguer d'un vice caché du terrain invoquant son boisement ou sa nature spongieuse qui sont ou particulièrement apparents ou facilement décelables, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la commune de Romilly-sur-Aigre la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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