Texte intégral
MINUTE N° 584/23
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 20.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01837 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2UT
Décision déférée à la Cour : 18 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.À.R.L. DOCKS CAFE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 16 mars 2020, par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également dénommée 'Grenke', a fait citer la SARL Docks Café devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 18 mars 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'CONDAMNE la société DOCKS CAFE à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
- la somme de 1 843,28 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 16 août 2019,
- la somme de 27,50 € au titre des intérêts sur les loyers échus,
- la somme de 13 056,51 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019,
- la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée ;
CONDAMNE la société DOCKS CAFE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel loué, soit un pack YUNO AURES, plusieurs licences TCPOS, trois imprimantes, plusieurs PAD TC51 et leurs accessoires ;
DIT que la société DOCKS CAFE devra procéder à cette restitution sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
DIT n'y avoir lieu à. se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ;
CONDAMNE la société DOCKS CAFE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société DOCKS CAFE, aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Docks Café contre ce jugement et déposée le 6 mai 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SAS Grenke Location en date du 25 mai 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 12 septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Docks Café demande à la cour de :
'Vu les articles L121-21, L221-5, L221-1, L221-18, L221-3 du Code de la consommation,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1131 et suivants du Code civil,
Vu l'ancien article 1226 et 1152 du Code civil,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
(...)
Sur l'appel principal de la société DOCKS CAFE,
JUGER la société DOCKS CAFE recevable et bien fondée en son appel,
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 18 mars 2022, en ce qu'il :
'CONDAMNE la société DOCKS CAFE à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
- la somme de 1 843,28 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 16 août 2019,
- la somme de 27,50 € au titre des intérêts sur les loyers échus,
- la somme de 13 056,51 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019,
- la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée ;
CONDAMNE la société DOCKS CAFE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel loué, soit un pack YUNO AURES, plusieurs licences TOPOS, trois imprimantes, plusieurs PAD TC51 et leurs accessoires ;
DIT que la société DOCKS CAFE devra procéder à cette restitution sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
DIT n'y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ;
CONDAMNE la société DOCKS CAFE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DOCKS CAFF(sic), aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision.'
Sur l'appel incident de la société GRENKE LOCATION,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société GRENKE LOCATION de ses demandes et n'a pas condamné la société DOCKS CAFE à la majoration de 10 % à titre de sanction, soit la somme de 1.305,65 €.
JUGER irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel par la société GRENKE LOCATION au sens des articles 564 et suivants du Code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal, sur l'absence de formation du contrat,
JUGER l'absence de relations contractuelles valablement consenties entre les parties.
JUGER que le contrat n'a pas été valablement formé.
JUGER que le matériel commandé n'a jamais été livré.
JUGER que le matériel de démonstration livré a été restitué.
A titre subsidiaire, sur la nullité du contrat,
JUGER nul le contrat en raison du vice du consentement dont la société DOCKS CAFE a été victime.
JUGER nul le contrat pour absence du formulaire de rétractation joint au contrat.
A titre infiniment subsidiaire, sur l'exercice du droit de rétractation,
CONSTATER que le contrat est daté du 5 décembre 2018.
CONSTATER que la société DOCKS CAFE a fait valoir son droit de rétractation le 10 décembre 2018.
JUGER que le contrat de fourniture de matériel a fait l'objet d'une rétractation dans les délais par la société DOCKS CAFE.
JUGER que le matériel de démonstration a été restitué à la société SYSPOS.
A titre encore plus subsidiaire, sur l'exception d'inexécution
JUGER que la société DOCKS CAFE est déchargée de toute obligation contractuelle envers la société GRENKE en application du principe d'exception d'inexécution.
A titre d'autant plus subsidiaire, sur l'inopposabilité et la réduction de la clause pénale,
JUGER que l'indemnité de résiliation équivaut à une clause pénale.
JUGER que l'indemnité de résiliation n'est pas opposable à la société DOCKS CAFE.
JUGER que la clause pénale est manifestement excessive au regard de la somme sollicitée.
REDUIRE le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 1 € symbolique, ou à défaut être ramenée à de plus justes proportions.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société GRENKE à la somme de 1.167,41 € correspondant aux loyers indûment prélevés en l'absence de livraison du matériel.
CONDAMNER la société GRENKE à la somme de 408,32 € correspondant aux avoirs.
Sur l'appel incident de la société GRENKE,
DEBOUTER la société GRENKE de sa demande de condamnation de la société DOCKS CAFE à la majoration de 10 % à titre de sanction.
JUGER que la majoration de 10% équivaut à une clause pénale.
JUGER que la majoration de 10 % n'est pas opposable à la société DOCKS CAFE.
JUGER que la majoration de 10 % est manifestement excessive au regard de la somme sollicitée.
REDUIRE à néant la majoration de 10 % ou à défaut être ramenée à de plus justes proportions.
Sur les demandes additionnelles de la Société GRENKE,
JUGER irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel par la société GRENKE LOCATION au sens des articles 564 et suivants du Code de procédure civile.
Ou subsidiairement, DEBOUTER la société GRENKE de ses demandes nouvelles.
DEBOUTER la société GRENKE de sa demande au titre de l'article 560 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société GRENKE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER que le matériel a été restitué,
JUGER que les conditions générales sont inopposables et inapplicables à la société DOCKS CAFE.
En cas de condamnation, OCTROYER à la société DOCKS CAFE un délai de paiement le plus large que la loi autorise, à savoir 24 mois.
CONDAMNER la société GRENKE à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société GRENKE aux entiers dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
- sa non-représentation devant les premiers juges, à la suite du dépôt de mandat de son conseil,
- le mal-fondé de l'appel incident adverse, en approbation des motifs du jugement en ce qu'il a réduit à néant l'indemnité de 10 %
- l'irrecevabilité des demandes nouvelles adverses portant sur une indemnité de non-restitution, et subsidiairement sur une responsabilité délictuelle de la concluante, et à défaut leur mal fondé,
- la restitution, à la suite de sa rétractation dans le délai légal, du matériel de démonstration seul reçu de la part de la société Sypsos (dont les agissements seraient opposables à Grenke) et différent de celui visé dans le devis non signé, et non listé dans le contrat de location financière, tandis que le contrat de vente de matériel à Grenke serait inopposable à la concluante (et sans lien avec elle), ce qui distinguerait la présente affaire des cas de résiliation anticipée,
- en conséquence, l'absence de formation du contrat litigieux, en l'absence de volontés contractuelles concordantes, à défaut de signature du devis portant sur du matériel neuf, le bon de livraison ne portant que sur des éléments du matériel de démonstration, par la suite restitué, ainsi qu'en l'absence totale d'exécution, d'une part, et en application de la notion d'objet essentiel du contrat, d'autre part, à défaut de livraison du matériel neuf objet du contrat,
- à titre subsidiaire, plusieurs nullités entachant le contrat, à savoir le dol, compte tenu des échéances prélevées pour du matériel neuf non livré, dans un contexte où Grenke reconnaît le caractère tripartite de l'opération, et est donc tenu par les agissements de son intermédiaire, mais également pour absence du formulaire de rétractation joint au contrat, alors que la concluante emploie moins de cinq salariés,
- plus subsidiairement, l'exercice valide de son droit de rétractation, s'agissant d'un contrat hors établissement, concernant un établissement employant moins de cinq salariés, et n'entrant pas dans son champ d'activité principale, qui concerne la restauration,
- plus subsidiairement encore, l'exception d'inexécution, à défaut de livraison du matériel neuf,
- très subsidiairement, l'inopposabilité et la réduction du montant de la clause pénale, à défaut d'opposabilité à la concluante des conditions générales, et au regard de son caractère manifestement excessif, s'agissant de matériel de démonstration qui aurait été restitué, et compte tenu des agissements frauduleux de la société Syspos, dont la concluante ne serait pas tenue par la facture adressée à Grenke,
- en tout état de cause, l'octroi de délais de paiement, compte tenu de la situation déficitaire de la concluante, de surcroît mise à mal par l'exécution de la décision de première instance,
- à titre reconventionnel, la restitution par Grenke du montant des loyers indûment perçus, au titre d'un matériel qui n'aurait jamais été livré,
- le mal fondé de la demande adverse de condamnation au titre de l'article 560 du code de procédure civile, alors que ce serait la concluante qui serait lésée par le dépôt de mandat de son représentant en première instance.
Vu les dernières conclusions en date du 1er septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :
'Sur l'appel principal de la société DOCKS CAFE :
DIRE l'appel mal fondé,
En DEBOUTER la société DOCKS CAFE ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société DOCKS CAFE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 560 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société DOCKS CAFE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNER la société DOCKS CAFE aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Sur appel incident de la société GRENKE LOCATION :
Le DIRE bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la somme de 1.305,65 € au titre de la majoration de 10 % à titre de sanction,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société DOCKS CAFE au paiement de la somme de 1.305,65 € au titre de la majoration de 10 % à titre de sanction,
DEBOUTER la société DOCKS CAFE de toutes conclusions contraires,
A titre additionnel et à défaut de restitution du matériel
CONDAMNER la société DOCKS CAFE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 16.117,92 € au titre de l'indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16.08.2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement
Sur appel incident subsidiaire, sous réserve du sort de l'appel principal
CONDAMNER la société DOCKS CAFE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme totale de 13.920,00 € correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir
CONDAMNER la société DOCKS CAFE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.760,60 € correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location
DEBOUTER la société DOCKS CAFE de toutes conclusions plus amples ou contraires,
La CONDAMNER aux dépens de l'appel incident'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'exécution, par la concluante, de ses obligations d'acquisition et de location du matériel, l'entière livraison et le parfait fonctionnement du matériel ayant été attestés par l'appelante, sans que celle-ci n'exécute son obligation principale de payer les loyers aux échéances contractuellement convenues, de sorte que la créance de la concluante serait fondée,
- l'absence de restitution du matériel livré, impliquant la confirmation du jugement en ce qu'il en a ordonné la restitution sous astreinte, la restitution entre les mains du fournisseur étant fautive, et l'appelante étant contractuellement redevable, si elle n'est plus en possession du matériel, d'une indemnité pour non-restitution, dont la demande ne serait pas irrecevable, comme étant émise pour s'opposer aux prétentions de l'appelante qui, non représentée en première instance, s'oppose en appel à une restitution en nature,
- l'absence de caractère excessif de la majoration de 10 %, eu égard au préjudice subi, compte tenu de la cessation du versement de loyers ayant pour vocation de permettre le remboursement du prix à la concluante et à celle-ci de faire un bénéfice,
- l'absence de preuve, par la partie adverse, que le matériel livré aurait été du matériel de démonstration, le contrat de location, dont le formulaire ne dispose pas d'assez de place pour lister tout le matériel, portant incontestablement sur du matériel neuf, et le lien étant établi entre l'achat du matériel par la concluante à Syspos et sa livraison, confirmée en parfait état de fonctionnement, à la société Docks Café, et sans qu'il n'y ait lieu pour la concluante, à se retourner contre le fournisseur, qui n'est ni son mandataire, ni partie au contrat de location, lequel aurait été valablement formé, sans que la concluante n'ait failli à ses obligations contractuelles,
- l'absence de vice du consentement, compte tenu du processus de formation du contrat, tel qu'elle le détaille, impliquant l'absence de la concluante lors de la remise de la liasse contractuelle et de la livraison du matériel, de sorte qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des éventuelles man'uvres dolosives qu'aurait commises la société Syspos, qui n'a pas été appelée en la procédure et envers laquelle l'existence d'une plainte pénale n'est pas établie,
- l'absence de nullité du contrat au regard du code de la consommation, dont l'application est contestée, compte tenu des conditions, non simultanées, de conclusion du contrat excluant une conclusion hors établissement, de l'absence de preuve de l'emploi de 5 salariés au plus au jour de la conclusion du contrat de location, ainsi que de la nécessité du contrat pour l'exercice de l'activité principale de l'appelante, et sans que l'existence d'une rétractation de l'appelante ne soit prouvée,
- la contestation de l'exception d'inexécution au regard de l'étendue de ses obligations contractuelles,
- l'opposabilité à l'appelante des conditions générales de location, au regard des mentions de la première page du contrat et dès lors que les conditions générales figurent dans la liasse autocopiante laissée au locataire,
- l'absence de réduction de la clause pénale, qui correspondrait 'très exactement' au préjudice subi par la concluante du fait de l'inexécution par la partie adverse de son obligation contractuelle, la récupération éventuelle du matériel loué étant sans emport sur l'appréciation de ce préjudice, s'agissant d'un contrat de location et non d'un crédit-bail, de même que la possibilité de relouer ou revendre le matériel, qui serait considéré comme du matériel d'occasion,
- le rejet de la demande adverse de délais de paiement, faute de preuve par la partie adverse de sa situation financière, et alors qu'il lui revenait d'exécuter intégralement le jugement de première instance,
- l'absence de restitution des loyers encaissés, à défaut de remise en cause du contrat de location,
- à titre d'appel incident subsidiaire, la responsabilité de la société Docks Café en cas d'annulation du contrat, cette société ayant la charge du choix du matériel et ayant signé la confirmation de livraison, le montant de cette condamnation correspondant au remboursement du coût du matériel, et non à l'indemnité de non-restitution, laquelle n'est en conséquence pas sollicitée sur un fondement délictuel mais sur un fondement contractuel, à savoir le contrat de location,
- l'indemnisation du défaut de comparution en première instance, sans motif légitime, de la partie ayant formé appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2023,
Vu les débats à l'audience du 23 octobre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
La cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur l'absence de formation du contrat :
La société Docks Café conteste, tout d'abord, la réalité de la formation du contrat, faute, d'une part, de volontés concordantes des parties contractantes, la concluante exposant avoir cru uniquement tester du matériel de démonstration, sans signer de devis, et d'autre part, à défaut d'objet essentiel du contrat, à défaut de réception de matériel neuf tel que convenu au contrat.
À cet égard, il convient de rappeler que, selon devis daté du 7 décembre 2018, non signé, il a été passé commande de matériel informatique, à savoir un pack 'Yuno Aures' terminal tactile, plusieurs licences TCPOS, trois imprimantes, plusieurs PAD TC51 et leurs accessoires, par la société Docks Café auprès de la société monégasque Syspos, laquelle a facturé ledit matériel, pour un montant de 13 920 euros TTC, selon facture en date du même jour. Il apparaît que la société Grenke a consenti à la société Docks Café, un contrat de location de longue durée, signé le 5 décembre 2018, portant sur du matériel dénommé 'Aures+TCPOS', dont il a été reçu livraison conforme et en parfait état de fonctionnement par la société Docks Café le 7 décembre 2018.
Rien ne permet de déduire de ces éléments, tout d'abord, que le matériel livré ne correspondrait pas à celui décrit dans le devis, peu importe, d'ailleurs, que celui-ci n'ait pas été signé, ou dans la facture, dès lors que la mention, certes imprécise, 'Aures+TCPOS', n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de la société Docks Café, ni lors de la souscription du contrat, ni à la livraison, aucune remarque n'ayant, en outre, été émise concernant le matériel litigieux, dont il n'est pas indiqué dans les documents précités qu'il ne s'agirait pas d'un matériel neuf, mais d'un matériel de démonstration.
Si, par la suite, il est fait référence, dans un courriel du 10 décembre 2018 adressé par la société Docks Café, à une caisse enregistreuse prêtée 'aimablement pour dépannage', et qui occasionnerait des difficultés d'utilisation, puis, par un courriel du 7 janvier 2019, à une annulation de la commande de la caisse enregistreuse, puis, dans une attestation, renouvelée et complétée ensuite, d'une ancienne salariée de l'appelante, à la reprise en janvier 2019, par Syspos, de ce matériel 'de démonstration', à la suite d'un essai non concluant, une attestation d'une autre employée faisant également état d'une reprise de caisse enregistreuse, ce pendant qu'une caisse tactile avec, notamment, imprimantes et logiciels, faisait l'objet d'un bon de commande pour location auprès d'une société tierce de la part de l'appelante en date du 9 janvier 2019, puis d'un contrat de location de longue durée signé le 17 janvier 2019, il ne résulte pas à suffisance de ce qui précède, que le matériel objet du contrat de location correspondrait au matériel qui aurait été prêté par la société Syspos, ou même qu'il s'agirait de matériel de démonstration. Si une plainte pénale a été déposée le 4 novembre 2022, soit près de quatre ans après les faits dénoncés, par le gérant de la société Docks Café, dénonçant les agissements indélicats de la société Syspos ayant mis à disposition du matériel de démonstration tout en faisant signer des documents contractuels, cette plainte n'est pas étayée au-delà des affirmations de son auteur, non plus que les suites n'en sont connues. De même, la production de SMS attribués au représentant de Syspos et faisant état de 'gros manque à gagner avec ma caisse', avec la précision 'Je ne te fais pas de dessin mais je pense qu'elle [la serveuse] se servait vu que l'autre caisse permettait ce qu'on voulait' ne permet pas de déterminer que le matériel loué, dont rien ne permet de déterminer avec certitude qu'il est en cause, ne serait pas conforme à la commande.
En conséquence de quoi, il y a lieu d'écarter les chefs de demande tendant à voir juger que le contrat n'a pas été 'valablement formé'.
Sur la validité du contrat :
Sur le dol :
L'appelante invoque, à ce titre, la nullité du contrat, tenant à la perception d'échéances pour du matériel neuf non livré, la concluante s'étant vue, selon elle, uniquement livrer du matériel de démonstration pour procéder à un essai.
Or, au-delà des conclusions auxquelles est parvenue la cour quant à l'absence de démonstration de ce que le matériel livré ne serait pas conforme au contrat, la société Docks Café met, en réalité, en cause la livraison du matériel, et ce alors que le contrat de location s'inscrivait dans le cadre d'une opération dans laquelle la société Grenke faisait l'acquisition auprès de la société Syspos d'un matériel ensuite livré par cette dernière à la société Docks Café, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la SAS Grenke Location, non tenue d'une obligation de livraison du matériel, laquelle était confiée, contractuellement, à la société Syspos, non attraite en la cause, un manquement à une obligation de délivrance de nature à fonder une éventuelle nullité du contrat de location.
Sur l'absence de formulaire de rétractation :
Quant à l'absence de formulaire de rétractation dans le contrat de location, la cour rappelle qu'en application des articles L. 221-5 2°, L. 221-9, L. 221-18 et suivants du code de la consommation, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue.
En vertu des dispositions de l'article L 221-3 du même code, dans sa version applicable au litige, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
À cet égard, l'article L 221-1 2° a) du code précité dispose qu'est un contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
Il n'est pas contesté que le contrat litigieux n'est pas accompagné d'un tel formulaire, ni même d'aucune information relative à la faculté de rétractation.
Il a été conclu au siège de la société Docks Café au [Adresse 1] et a donc été signé 'hors établissement', c'est-à-dire hors du siège de la société Grenke Location, le fait que cette dernière intervienne ultérieurement en qualité de cessionnaire du contrat de location ne remettant pas en cause le fait que la locataire était ainsi irrévocablement engagée par sa signature dans ses locaux et en la présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante.
Par ailleurs, pour déterminer si l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale de la société Docks Café, il y a lieu d'observer que, si cette société est bien une professionnelle, et si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, cette société ne dispose d'aucune compétence particulière en matière de système informatique de prise de commande et de caisse, de sorte que l'objet du contrat conclu avec la société Grenke Location, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de restauration de la société Docks Café, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale, au sens des dispositions ci-dessus rappelées, étant, d'ailleurs, noté que le devis prévoit une demi-journée de formation pour la prise en main du matériel.
Quant à la condition tenant à l'effectif de la société, il en est suffisamment justifié par la production d'une attestation établie par l'expert comptable de la société Docks Café en date du 19 janvier 2023, sur papier à en-tête du cabinet et avec apposition du timbre humide, dont il ressort que la société employait, en décembre 2018 comme en janvier 2019, quatre salariés.
En conséquence de ce qui précède, la cour retiendra donc que les dispositions précitées du code de la consommation sont applicables.
Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris, et de prononcer la nullité du contrat de location conclu le 13 décembre 2018 entre la société Docks Café et la société Grenke Location.
En conséquence, la société Grenke sera tenue à paiement des loyers indûment perçus, à hauteur de 1 167,41 euros.
Il y a lieu également à restitution des avoirs acquittés par la société Docks Café au titre des frais d'assurance, à hauteur de la somme sollicitée de 408,32 euros.
Quant à la société Docks Café, à défaut de démonstration d'une part, qu'elle n'aurait pas reçu livraison conforme du matériel, d'autre part qu'elle aurait restitué ce matériel, ce qui ne ressort pas avec une certitude suffisante des attestations de salariés telles qu'elles ont été rappelées ci-avant, elle sera tenue à restitution, en confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande additionnelle de la société Grenke Location :
La société Grenke sollicite le paiement d'une indemnité de 'non-restitution' du matériel, qu'elle chiffre à 16 117,92 euros. Même si cette demande apparaît recevable, dans la mesure où elle est de nature à constituer l'accessoire ou la conséquence des prétentions soumises aux premiers juges, comme le permet l'application de l'article 566 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins, d'une part que cette indemnité trouve son fondement dans l'invocation contractuelle qui n'a plus lieu d'être dès lors que le contrat a été frappé de nullité, outre que la restitution du matériel ayant été ordonnée sous astreinte, la perception de cette indemnité ne se trouve pas justifiée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande formée par Grenke au titre de l'article 560 du code de procédure civile :
L'article 560 du code de procédure civile, énonce que le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
En l'espèce, la société Docks Café n'a pas commis de faute en interjetant appel, quoique n'ayant pas comparu en première instance, et la SAS Grenke Location ne justifie pas d'un préjudice particulier alors que l'allocation de dommages et intérêts est toujours conditionnée à la démonstration d'un préjudice.
Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Grenke Location, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre, en infirmation du jugement déféré sur cette question, des dépens de la première instance.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'intimée, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'appelante, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale, en ce qu'il a statué comme suit :
'CONDAMNE la société DOCKS CAFE à payer à la SAS GRENKE LOCATION
- la somme de 1 843,28 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 16 août 2019,
- la somme de 27,50 € au titre des intérêts sur les loyers échus,
- la somme de 13 056,51 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019,
- la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée ;
CONDAMNE la société DOCKS CAFE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DOCKS CAFE, aux dépens',
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Déclare la SAS Grenke Location recevable en ses demandes, et notamment en sa demande de paiement d'une indemnité de non-restitution,
Prononce la nullité du contrat de location financière, conclu en date du 13 décembre 2018, entre la SAS Grenke Location et la SARL Docks Café,
Déboute la SAS Grenke Location de ses demandes en paiement et en dommages-intérêts,
Condamne la SAS Grenke Location à restituer à la SARL Docks Café les sommes versées par cette dernière, en exécution du contrat de location précité, soit la somme de 1 167,41 euros au titre des loyers et la somme de 408,32 euros au titre des avoirs,
Condamne la SAS Grenke Location aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SAS Grenke Location à payer à la SARL Docks Café la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Grenke Location.
La Greffière : le Président :