Cour de cassation, 26 février 2002. 99-17.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.425
Date de décision :
26 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian de Y...,
2 / Mme Annie X..., épouse de Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1ère section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Alliance (société civile coopérative), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. et Mme de Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Alliance, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 1999), que M. et Mme de Y... qui souhaitaient utiliser une somme de 300 000 francs ont, dans le cadre d'une opération d'investissement immobilier, souscrit auprès du Crédit agricole (la banque) le 30 juillet 1991 un emprunt d'un montant de 600 000 francs, après avoir reçu de la banque, le 28 février 1991, une étude consistant en une simulation de développement d'une opération de placement portant sur un investissement de 600 000 francs dans l'achat de parts d'une SCPI Uniplus ; que, l'opération d'investissement étant devenue déficitaire, ils ont judiciairement fait valoir que la banque avait manqué à son obligation de prudence et de conseil en les orientant vers un placement inadapté à leur souhait et ont demandé réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. et Mme de Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en condamnation de la banque à réparer le dommage par eux subi alors, selon le moyen :
1 / que M. et Mme de Y... avaient soutenu devant la cour d'appel que leur consentement à l'opération proposée avait été surpris par les manoeuvres frauduleuses du Crédit agricole, lesquelles consistaient d'abord en remise malicieuse d'une simulation qui, précisant qu'elle ne devait pas être remise aux clients, n'avait d'autre objet que de faire accroire aux époux de Y... qu'elle était une source d'information parfaitement crédible, et ce, bien qu'elle n'ait pas pris en compte les dernières tendances du marché immobilier parisien, et ensuite, en l'absence d'une quelconque réserve ou mise en garde de la part de la banque quant aux risques et à l'aléa que présentait le placement suggéré ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen, duquel il ressortait que les époux de Y... avaient été victimes d'un dol lorsqu'ils avaient souscrit à ce montage financier dont on les avait persuadés que le résultat en était garanti, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que, si les prestataires d'investissement n'ont pas à s'immiscer dans les affaires de leurs clients ni à en apprécier l'opportunité, ils doivent néanmoins mettre en garde ces clients des risques encourus dans les opérations spéculatives, cette obligation d'information et de mise en garde étant renforcée en présence d'opérateurs peu avertis ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé le caractère spéculatif de l'opération souscrite par les époux de Y..., s'est bornée à relever que ces derniers, "qui gèrent une propriété dont ils tirent des revenus non négligeables, ne sont pas des personnes ignorantes des affaires financières", sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé par les requérants dans leurs conclusions d'appel, s'ils étaient des opérateurs avertis en matière de placement financier à caractère spéculatif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / que, si la pertinence et l'étendue des conseils donnés par une banque à ses clients relèvent de l'obligation de moyens, il en va différemment de l'obligation matérielle de délivrance de ces conseils et informations qui est, elle, dans son principe, une obligation de résultat ;
que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si le Crédit agricole avait effectivement ou non délivré aux époux de Y... des informations utiles sur le caractère aléatoire et spéculatif du contrat, ainsi que sur les risques encourus en raison de la situation du marché immobilier parisien, bien que les requérants lui en aient fait expressément la demande, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4 / que la preuve de la délivrance de ces conseils et informations incombait, s'agissant d'une obligation de résultat, à la banque ; que la cour d'appel a, en en faisant peser la charge sur M. et Mme de Y..., violé les articles 1147 et 1341 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. et Mme de Y... se sont bornés à soutenir, dans leurs conclusions, que le Crédit agricole avait engagé sa responsabilité contractuelle pour demander la réparation du préjudice qui en était résulté ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les risques encourus par M. et Mme de Y... résultaient des aléas du marché immobilier, dont les difficultés étaient déjà à cette époque amplement connues, faisant ainsi ressortir que la banque n'était pas tenue d'une obligation particulière d'information sur le caractère nécessairement spéculatif de l'acquisition de parts d'une SCPI ; que la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est, pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme de Y... à payer au Crédit agricole la somme de 2 100 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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