Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Avril 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04956 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFRN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 19/00309
APPELANT
Monsieur [L], [T], [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574
INTIMEES
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX substituée par
Me Nathalie KELYOR, avocat au barreau de MEAUX, toque : 161
[12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
[13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Mme [S] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre par Madame Agnès ALLARDI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [L] [J] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/00309 rendu le
18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [14], la [10] et la [11].
A l'audience du 17 janvier 2024, le conseil de M. [J] informe la cour du fait qu'il n'a plus de nouvelles de son client et il demande que l'affaire soit radiée.
Les intimées ne s'opposent pas à la radiation.
Sur ce :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée. Dans ces conditions, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/04956 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande des intimées,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.
La greffière La présidente
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