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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-16.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.014

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de : 1°/ Mme Y... Cause, veuve X..., demeurant à Salles la Source (Aveyron), Mondalazac, 2°/ M. Henri X..., demeurant à Onet le Château (Aveyron), Floirac, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France, de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer aux consorts X... une somme d'argent représentant 70 % de l'indemnité qu'elle avait retenue, ainsi que des dommages-intérêts pour privation de jouissance ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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