Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08272 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/012688
APPELANTE à titre principal
Intimée à titre incident
Madame [Y] [X]
née le 16 février 1974 à [Localité 4] (Rwanda)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie ROYER, avocat au barreau de Seine-saint-Denis
INTIMEE à titre principal
Appelante à titre incident
E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH
RCS 344 810 825
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 substitué à l'audience par Me Karine PARENT, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 mars avec effet au 13 mars 2009,Paris Habitat-OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [Y] [X] sur des locaux situés au [Adresse 3].
Par acte d'huissier de justice du 2 avril 2021, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4.773,17 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte d'huissier de justice du 26 août 2021,Paris Habitat-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [Y] [X] avec le concours de la force publique et d'un serrurier et la séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- 6.212,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Une ordonnance de référé a été rendue le 22 décembre 2021 constatant l'existence d'une contestation sérieuse en raison de l'exception d'inexécution invoquée par la défenderesse du fait des désordres affectant le logement, disant n'y avoir lieu à référé et renvoyant l'affaire devant le juge des contentieux de la protection au fond.
Par jugement contradictoire entrepris du 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
ÉCARTE des débats les écrits et pièces de Mme [Y] [X] ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 avril 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 mars 2019 entre Paris Habitat-OPH, d'une part, et Mme [Y] [X], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 3 juin 2021,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [Y] [X], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [Y] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivants la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Y] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 juin 2021, est payable, dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [Y] [X] à payer à Paris Habitat-OPH la somme de 8.937,75 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2022, échéance de décembre 2021 incluse et frais déduits, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 6.212,28 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [Y] [X] à payer à Paris Habitat-OPH la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [X] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 2 avril 2021 et celui de l'assignation du 26 août 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 21 avril 2022 par Mme [Y] [X],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 décembre 2022 par lesquelles Mme [Y] [X] demande à la cour de :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE l'appel interjeté par Mme [Y] [X]
DECLARER recevables les prétentions de Mme [X] tendant à :
- Voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- Retenir l'existence des désordres sis [Adresse 2].
- Condamner Paris Habitat OPH à l'indemniser pour son préjudice subi à hauteur des loyers entre le 15 novembre 2019 et 22 février 2022,
Y faisant droit
INFIRMER le jugement en date du 7 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
In limine litis :
PRONONCER la nullité du commandement visant la clause résolutoire en ce que ce dernier n'a pas été délivré à l'adresse de Mme [X].
DECLARER nul ledit commandement.
En conséquence :
DEBOUTERParis Habitat-OPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
RETENIR l'existence des désordres sis [Adresse 2], et CONDAMNER Paris Habitat-OPH à indemniser Mme [X] de son préjudice subi à hauteur du montant des loyers entre le 15 novembre 2019 et le 22 février 2022.
CONDAMNERParis Habitat-OPH à payer à Mme [X] la somme de 11.745,62 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance en raison des désordres existants dans le logement.
A titre subsidiaire :
DIRE et JUGER que la dette locative ne porte pas sur le bien sis [Adresse 3], mais sur le bien sis [Adresse 2]
DIRE et JUGER que le commandement visant la clause résolutoire délivré le 2 avril 2021 est privé d'effet en ce qu'il ne vise pas le réel bien objet des arriérés locatifs.
En conséquence :
DEBOUTERParis Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
RETENIR l'existence des désordres sis [Adresse 2], et CONDAMNER Paris Habitat-OPH à indemniser Mme [X] de son préjudice subi à hauteur du montant des loyers entre le 15 novembre 2019 et le 22 février 2022.
CONDAMNER Paris Habitat-OPH à payer à Mme [X] la somme de 11.745,62 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance en raison des désordres existants dans le logement.
A titre infiniment subsidiaire :
DEBOUTERParis Habitat-OPH de sa demande d'acquisition de clause résolutoire, de l'expulsion.
CONSTATER la bonne foi de Mme [X].
RETENIR l'existence des désordres sis [Adresse 2], et CONDAMNERParis Habitat-OPH à indemniser Mme [X] de son préjudice subi à hauteur du montant des loyers entre le 15 novembre 2019 et le 22 février 2022.
CONDAMNER Paris Habitat-OPH à payer à Mme [X] la somme de 11.745,62 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance en raison des désordres existants dans le logement.
ORDONNER le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et, ce, au besoin à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment infiniment subsidiairement :
ACCORDER des délais de paiement à Mme [X] à hauteur de 36 mois et lui permettre de rembourser la dette à hauteur de 100 euros en sus des loyers courants pour une durée de 36 mois, le solde payable au 36ème mois.
En tout état de cause :
CONDAMNER Paris Habitat-OPH à payer à Mme [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Paris Habitat-OPH aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2024 aux termes desquelles Paris Habitat - OPH demande à la cour de:
Vu le protocole d'accord de cohésion sociale :
DIRE ET JUGER l'appel de Mme [Y] [X] sans objet du chef du prononcé de la résolution du contrat de location et des conséquences qui en découlent ;
DIRE ET JUGER Mme [Y] [X] irrecevable en ses prétentions tendant à :
- voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- retenir l'existence des désordres sis [Adresse 2],
- condamner Paris Habitat - OPH à l'indemniser pour son préjudice subi à hauteur des loyers entre le 15 novembre 2019 et 22 février 2022 ;
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle n'ayant pas octroyé de délai de paiement à Mme [Y] [X] ;
ACCORDER à Mme [Y] [X] un délai pour apurer sa dette locative, à raison de 250 euros par mois en sus du loyer courant sur 24 mois ;
PRONONCER la caducité du protocole de cohésion sociale du 28 juin 2022, en cas de congé du débiteur ou de son départ sans préavis, ainsi qu'en cas de défaut des paiements à échéance ;
CONDAMNER Mme [Y] [X] à verser à Paris Habitat - OPH une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère sans objet de l'appel de Mme [X] allégué par Paris Habitat-OPH
Paris-Habitat OPH fait valoir que l'appel de Mme [X] du chef du 'prononcé' de la résiliation du bail et des conséquences qui en découlent est sans objet, dès lors que les parties ont signé le 28 juin 2022 un protocole de cohésion sociale par lequel Paris Habitat OPH a renoncé à se prévaloir du jugement entrepris à condition que Mme [X] respecte l'échéancier qui lui a été octroyé pour apurer sa dette locative. Il affirme que les chefs du jugement critiqué concernant le 'prononcé' de la résolution, l'expulsion de Mme [X] et la contestation du quantum de la dette locative sont aujourd'hui sans objet, le seul élément pouvant encore être débattu devant la cour concernant le préjudice dont se prévaut Mme [X] pour la période comprise entre le 15 novembre 2019 et le 22 février 2020.
Mme [X] réplique que son appel est recevable, en faisant valoir qu'elle a signé le protocole afin d'obtenir un échéancier et de suspendre tous délais d'exécution dans l'attente de la décision d'appel, mais qu'elle n'a pas renoncé à pratiquer les voies de recours qui lui sont ouvertes, le protocole ne prévoyant pas que sa signature vaut renoncement à tout recours et toute action de la part du débiteur.
Selon l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, 'lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre le bailleur et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 821-1 (...).
L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par l'organisme payeur mentionné à l'article L. 824-2 et joint au protocole (...).
Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois (...).
Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, le bailleur retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail'.
En l'espèce, les parties ont signé le 28 juin 2022 un 'protocole d'accord loi de cohésion sociale' en vertu duquel Mme [X], débitrice de la somme de 9372,91 euros à la date du 24 juin 2022, s'engage à honorer le plan d'apurement annexé au protocole (prévoyant le versement de 250 euros par mois à compter du mois de juillet 2022 et le solde le 24ème mois, soit 3622,91 euros en juin 2024), et le bailleur s'engage à suspendre toute procédure judiciaire en cours tant que le débiteur respecte le protocole, et à signer un nouveau bail dans un délai maximum de 3 mois à compter du règlement intégral de la dette. Le protocole prévoit qu'en cas de non respect par le débiteur de ses engagements, et 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'avoir à reprendre ses engagements restée sans effet, le bailleur pourra poursuivre l'exécution de 'l'ordonnance' du 7 mars 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Paris.
Ce protocole, conforme à l'article L. 353-15-2 précité, prévoit la suspension de l'exécution du jugement entrepris tant que Mme [X] respecte son engagement d'apurement de la dette locative. En revanche, si elle ne respecte pas son engagement d'apurement de la dette locative suivant l'échéancier annexé, le bailleur pourra poursuivre l'exécution du jugement entrepris.
Il en résulte que l'appel formé par Mme [X] contre le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné son expulsion et l'a condamnée au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation n'est pas dépourvu d'objet, dès lors que le jugement entrepris peut être ramené à exécution en cas de non-respect par la locataire de son engagement d'apurement total de la dette locative.
Il convient dès lors de rejeter la demande de Paris Habitat - OPH tendant à ce que l'appel de Mme [X] des chefs du 'prononcé' de la résolution du bail et des conséquences qui en découlent soit déclaré sans objet.
Sur le respect du principe de la contradiction
Mme [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris 'en toutes ses dispositions', dont celle ayant écarté des débats ses écrits et pièces à la requête de Paris Habitat-OPH pour défaut de respect du principe de la contradiction.
Toutefois, elle ne formule pas de prétention sur cette demande tranchée dans le jugement. En conséquence, en application de l'article 954 précité et d'une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l'absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné.
A titre surabondant, le premier juge a écarté à juste titre des débats les 'écrits et pièces de Mme [X]' pour défaut du respect du principe de la contradiction énoncé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, en relevant que Mme [X] n'avait 'pas soutenu oralement ses prétentions et moyens, se bornant à déposer un courrier et des pièces au tribunal le jour des débats et n'a en outre pas communiqué ces éléments à son contradicteur'. En effet, il ne résulte pas des pièces produites que cette communication aurait eu lieu avant l'audience de plaidoiries, le courriel adressé par Mme [X] à l'avocat de Paris Habitat-OPH, comportant des pièces, mais non les prétentions et moyens de la locataire, étant postérieur à l'audience des plaidoiries.
Sur les demandes principales de Paris Habitat-OPH
* Le constat de la résiliation du bail
¿ Sur la nullité du commandement de payer sollicitée par Mme [X]
- La recevabilité de la demande
Paris Habitat-OPH fait valoir que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle devant la cour, en ce que les écrits et pièces de Mme [X] ont été écartés par le premier juge pour défaut de respect du principe de la contradiction.
Mme [X] réplique qu'elle avait déjà présenté cette demande devant le premier juge, qui avait refusé de la prendre en compte, alors qu'elle avait communiqué ses écritures et pièces à Paris Habitat puis au conseil de ce dernier en première instance. Elle ajoute que cette prétention a pour seul but de faire écarter les prétentions adverses, de sorte qu'elle est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En l'espèce, le premier juge a écarté à juste titre des débats les 'écrits et pièces de Mme [X]' pour défaut du respect du principe de la contradiction énoncé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile. Il s'agit donc d'une demande nouvelle devant la cour.
Toutefois, il convient de juger que la demande de nullité du commandement de payer a pour objet de faire écarter les prétentions adverses de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, de sorte qu'elle est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile (3e Civ. 19 décembre 2000, n°99-14727).
Il convient dès lors de déclarer recevable la demande de nullité du commandement de payer formée par Mme [X].
- Le bien-fondé de la demande
Mme [X] fait valoir que le commandement de payer du 2 avril 2021 lui a été délivré à étude d'huissier à une adresse erronée, en ce qu'elle résidait à cette date [Adresse 2] en vertu d'une convention d'occupation précaire conclue le 21 février 2020 à effet au 15 novembre 2019 du fait des travaux de réhabilitation de l'immeuble objet du bail litigieux, et qu'elle n'a réintégré le logement objet du bail que le 22 février 2022.
Elle affirme qu'elle n'a dès lors pas pu prendre connaissance du commandement de payer, ce qui lui a nécessairement fait grief.
Paris Habitat OPH réplique que le logement qui avait été attribué à Mme [X] pendant la durée des travaux n'était que provisoire, que son adresse demeurait cellle du bail, et ce d'autant plus qu'elle a été relogée dans le groupe d'immeubles où elle réside, et que les boîtes aux lettres n'ont pas été modifiées. Il ajoute qu'elle ne pouvait ignorer être débitrice de nombreux loyers, puisque sa dette a débuté le 31 octobre 2019 alors qu'elle résidait encore dans les lieux loués.
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, 'tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
(...) 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire (...)'.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
En l'espèce, le commandement de payer du 2 avril 2021 a été délivré à l'adresse des lieux loués, soit [Adresse 3]. L'huissier a établi un procès-verbal de remise à étude, dans lequel il mentionne que le 'domicile est certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
- le nom est inscrit sur la liste des occupants,
- le nom est inscrit sur la boîte aux lettres,
- le nom est inscrit sur l'interphone sans réponse,
- l'adresse nous a été confirmée par un voisin qui n'a pas décliné son identité,
- un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres'.
Toutefois, Mme [X] justifie par les pièces produites qu'une convention d'occupation précaire avait été conclue entre Paris Habitat-OPH et elle-même le 21 février 2020, selon laquelle le bailleur mettait à sa disposition, à compter du 15 novembre 2019 et 'afin d'y résider pendant la durée des travaux de réhabilitation de son logement situé [Adresse 3], à titre précaire et révocable', le logement situé [Adresse 2], la redevance due pour l'occupation de ce local étant égale au loyer habituel dû pour le logement initial faisant l'objet des travaux.
Mme [X] justifie par les pièces produites (notamment, avis d'imposition) qu'elle était domiciliée dans les lieux situés [Adresse 2], et ce jusqu'au 22 février 2022, date à laquelle un nouvel état des lieux d'entrée a été établi pour le logement loué situé [Adresse 3].
Le bailleur, qui ne pouvait ignorer que l'adresse de Mme [X] entre le 15 novembre 2019 et le 22 février 2022 se situait [Adresse 2], ne justifie pas par les pièces produites que celle-ci n'aurait pas disposé de boîte aux lettres à cette adresse. Le fait que l'huissier ait mentionné que le nom de Mme [X] figurait sur la boîte aux lettres et l'interphone à l'adresse des lieux loués est inopérant, dès lors qu'elle n'y résidait plus durant la durée des travaux de réhabilitation de l'immeuble, ce que le bailleur savait.
Il en résulte que Paris Habitat-OPH aurait dû faire délivrer le commandement de payer du 2 avril 2021 à l'adresse du [Adresse 2] à laquelle Mme [X] résidait à cette date.
La délivrance du commandement à une adresse à laquelle Mme [X] ne résidait pas a nécessairement causé grief à cette dernière, dès lors qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de cet acte en temps utile et ainsi être mise en mesure d'apurer l'arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Il convient dès lors de déclarer nul le commandement de payer du 2 avril 2021.
¿ Sur l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
Paris Habitat-OPH sollicite uniquement la confirmation du jugement entrepris 'en toutes ses dispositions', en ce qu'il a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion et condamné Mme [X] au paiement d'une indemnité d'occupation, mais ne formule pas de demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail devant la cour, qui n'en est dès lors pas saisie.
Le commandement de payer ayant été annulé, il convient de débouter Paris-Habitat OPH de sa demande de constat de la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
* La dette locative
En cours de délibéré, sur autorisation de la cour, Paris Habitat-OPH a produit un décompte actualisé de la dette locative arrêtée au 30 juin 2024, d'un montant de 2163,73 euros, terme de juin 2024 inclus, déduction faite des 'frais de contentieux' figurant au décompte pour un montant total de 657,11 euros. Il fait valoir que Mme [X] n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle était dans l'impossibilité totale d'user des lieux loués et ne justifie d'aucune déclaration de sinistre ni courrier adressé au bailleur. Il ajoute qu'en signant un protocole de cohésion sociale et en acceptant de régler la dette locative, Mme [X] a reconnu devoir cette somme.
Mme [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, de débouter Paris Habitat-OPH de l'ensemble de ses demandes, de retenir l'existence de désordres et condamner Paris Habitat-OPH à 'l'indemniser de son préjudice subi à hauteur du montant des loyers entre le 15 novembre 2019 et le 22 février 2022".
Elle fait valoir que la plupart des plafonds et murs de l'appartement objet de la convention d'occupation précaire étaient couverts de traces d'humidité, de champignons et de moisissures, l'obligeant à dormir dans le salon ou le couloir, outre des fuites d'eau importantes ayant fait l'objet d'échanges de SMS avec le gardien.
Il convient de rappeler que, si les désordres constatés ne rendent pas le logement totalement inhabitable, la suspension du paiement des loyers n'est pas justifiée (Civ. 3ème , 9 septembre 2021, n°20-12.347).
Or, en l'espèce, Mme [X] ne rapporte pas la preuve de l'inhabitabilité du logement par les pièces produites, consistant en des photographies non datées et non localisées, des SMS dont l'auteur n'est pas identifié, et une fiche de signalement à la direction du logement et de l'habitat de la ville de Paris ; aucun rapport des services municipaux, constat d'huissier ou rapport d'expertise amiable d'assurance n'est produit.
Au surplus, la dette locative dont le paiement est réclamé concerne pour partie des loyers postérieurs à la réintégration dans le logement loué le 22 février 2022.
Enfin, Mme [X] ne rapporte pas la preuve par les pièces produites qu'elle aurait effectué des règlements supplémentaires qui n'auraient pas été pris en compte dans le décompte produit par le bailleur.
Il convient dès lors de la condamner au paiement de la somme réactualisée de 2163,73 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
* Le prononcé de la caducité du protocole de cohésion sociale en cas de défaut des paiements à échéance
Cette demande, nouvelle devant la cour, est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle a pour objet de faire juger une question née de la survenance d'un fait, soit la signature le 28 juin 2022, postérieurement au jugement entrepris, d'un protocole de cohésion sociale.
Toutefois, il ne saurait y être fait droit, car la procédure de mise en demeure prévue par le protocole ( '15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'avoir à reprendre ses engagements restée sans effet, le bailleur pourra poursuivre l'exécution de 'l'ordonnance' du 7 mars 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Paris') n'a pas été respectée.
Au demeurant, la caducité du protocole ne permettrait pas au bailleur de procéder à l'expulsion de Mme [X], dès lors que le jugement entrepris a été infirmé sur la résiliation du bail et l'expulsion.
Il convient dès lors de débouter Paris Habitat-OPH de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [X]
* Les dommages et intérêts pour trouble de jouissance
¿ La recevabilité de la demande
Paris Habitat-OPH fait valoir que cette demande est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelle devant la cour, en ce que les écrits et pièces de Mme [X] ont été écartés par le premier juge.
Mme [X] réplique qu'elle avait déjà présenté cette demande devant le premier juge, qui avait refusé de la prendre en compte, alors qu'elle avait communiqué ses écritures et pièces à Paris Habitat puis au conseil de ce dernier en première instance.
Ainsi qu'il a été statué plus haut, c'est à juste titre que le premier juge a écarté des débats les 'écrits et pièces de Mme [X]' pour défaut du respect du principe de la contradiction énoncé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces produites que la communication des écritures et pièces de Mme [X] a eu lieu avant l'audience de plaidoiries.
Si les conclusions de Paris Habitat-OPH devant le premier juge comportent une réplique à l'exception d'inexécution que celle-ci avait soulevée oralement devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé lors de l'audience du 19 novembre 2021, ainsi qu'il résulte des motifs de l'ordonnance du 22 décembre 2021 ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé l'affaire au fond, Mme [X] ne justifie nullement avoir présenté une demande d'indemnisation du préjudice de jouissance allégué devant le premier juge.
En conséquence, il convient de déclarer sa demande reconventionnelle d'indemnisation irrecevable comme étant nouvelle devant la cour.
* Les délais de paiement
Mme [X], sollicitant l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, demande des délais de paiement 'à hauteur de 36 mois afin de lui permettre de rembourser la dette à hauteur de 100 euros par mois en sus des loyers courants, le solde payable au 36ème mois'. Elle fait valoir qu'elle exerce la profession d'artiste et a été privée de tout revenu professionnel pendant de longs mois à compter de mars 2020. Elle souligne qu'elle a repris le paiement des loyers courants et verse depuis mai 2022 250 euros en sus de son loyer courant, malgré la suspension de son aide au logement.
Paris Habitat-OPH forme un appel incident sur ce point, et sollicite qu'il soit accordé à Mme [X] un délai de 24 mois pour apurer sa dette locative à raison de 250 euros par mois.
Mme [X] ne sollicite pas des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire, de sorte que les délais de 36 mois prévus par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables en l'espèce.
Est applicable l'article 1343-5 du code civil, lequel dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
En l'espèce, compte tenu des efforts consentis par Mme [X] pour apurer sa dette en respectant le protocole de cohésion sociale jusqu'en juin 2024, laquelle a fortement diminué, et du fait que le créancier, favorable au principe de l'octroi de délais de paiement, est un bailleur social, il convient de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en sus des loyers courants, selon les modalités décrites au dispositif, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance, confirmant le jugement entrepris sur ce point, à l'exception du coût du commandement de payer déclaré nul, et aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de Paris Habitat - OPH tendant à ce que l'appel de Mme [Y] [X] des chefs du 'prononcé' de la résolution du bail et des conséquences qui en découlent soit déclaré sans objet,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté des débats les écrits et pièces de Mme [Y] [X], et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, sauf en ce qui concerne le coût du commandement de payer déclaré nul,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de nullité du commandement de payer formée par Mme [Y] [X],
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance formée par Mme [Y] [X],
Déclare nul le commandement de payer délivré le 2 avril 2021,
Déboute Paris Habitat-OPH de ses demandes de constat de la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, et de sa demande tendant à prononcer la caducité du protocole de cohésion sociale du 28 juin 2022,
Condamne Mme [Y] [X] à payer à Paris Habitat-OPH la somme réactualisée de 2163,73 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que Mme [Y] [X] pourra se libérer de sa dette en 21 mensualités de 100 euros et d'une 22ème mensualité majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, et ce en sus des loyers et charges courants,
Dit que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant celui de la signification de la présente décision sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact,
Rappelle que conformément à l'article 1343-5 du Code Civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président