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Cour de cassation, 25 mars 1997. 92-70.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.392

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie, Marthe, Marie Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1992 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de l'Etat français, ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace, pris en la personne de M. le préfet du département des Hauts-de-Seine, domicilié Hôtel de la Préfecture, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté les recours formés contre le décret portant déclaration d'utilité publique du 9 août 1990 et l'arrêté de cessibilité du 9 septembre 1991, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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