Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-17.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.167
Date de décision :
3 juillet 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10764 F
Pourvoi n° H 18-17.167
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme H... R... épouse N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société ISS propreté, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS propreté ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme N... de ses demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' au vu des éléments fournis de part et d'autre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre d'un travail supplémentaire accompli par la salariée sur un autre étage du même site à la demande de l'employeur à compter du 9 février 2015, alors qu'il ressort des bulletins de paye que des heures supplémentaires lui ont été réglées, que le témoignage d'un certain M. J..., sans pouvoir déterminer à quel titre il aurait fait des constatations, est insuffisamment circonstancié lorsqu'il indique que la salariée « travaillait régulièrement les soirs de la semaine » et qu'il l'aurait toujours vue en situation de travail au 2e étage de « l'UT du Var », et que le témoignage de Mme A... est également trop peu circonstancié, celle-ci mentionnant que la salariée « a effectué son travail tous les soirs de la semaine » et qu' « elle était toujours très active au 2e étage de la Direccte et très respectueuse » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE sur la demande de rappel de salaire de 376,79 € bruts, cette demande porte sur les horaires de travail qu'aurait effectués Mme N... ; que son contrat de travail prévoit qu'elle est affectée au niveau 0 de la Direccte à raison de 1h75 par jour du lundi au vendredi ; que Mme N... prétend qu'à compter de son passage en CDI, elle effectuait également l'étage 1 et que sa demande de rappel de salaire porte sur une heure de travail de plus par jour ; que toutes les attestations produites aux débats (établies par le personnel de la Direccte) attestent bien que Mme N... était affectée à l'étage 0 ; que Mme N... ne produit aucun élément permettant d'apporter la preuve qu'elle effectuait bien le ménage sur les niveaux 0 et 1 ; qu'en conséquence, le conseil ne fera pas droit à la demande de rappel de salaire ;
ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié auquel il appartient uniquement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme N... de ses demandes au titre d'un harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en application des dispositions de l'article L 1152-1 du code de travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article susvisé ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la salariée verse aux débats : - un récépissé de déclaration de plainte déposée le 29 juin 2015 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours ; - un procès-verbal de police aux termes duquel la salariée a déposé une plainte pour avoir été victime, le 19 juin 2015, de la part d'une certaine "Sylvie", collègue de travail, à un arrêt de bus, d'un coup de pied à la jambe gauche et d'insultes à plusieurs reprises ; - un certificat d'un médecin généraliste du 25 juin 2015 auquel la salariée a indiqué avoir été victime d'un coup de pied le 19 juin 2015 par une collègue de travail "qui ne fait que la harceler depuis le mois de mars", qui a constaté une légère douleur au niveau du mollet gauche et auquel la salariée a dit être "anxieuse depuis..." ; - un procès-verbal de dépôt de plainte pour les faits commis le 29 juin 2015 dans lequel elle déclare que sa collègue Sylvie, dans les locaux d'affectation, l'a agressée : "aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une photo et en vidéo les actions de Sylvie à mon encontre. Je voulais prouver qu'elle salissait volontairement là où j'avais nettoyé, pour ensuite me reprocher d'avoir mal fait mon travail. Je ne me cachais pas de la filmer, et elle le savait, car ce n'était pas la première fois. Elle était très agacée. Elle a alors pris un balai pour nettoyer une nouvelle fois l'entrée qu'elle avait souillée. Tout en nettoyant, elle m'a volontairement porté un coup à la jambe. J'ai alors remis en marche l'enregistreur vidéo pour prouver qu'elle me tapait. J'ai tenté de lui faire avouer en direct qu'elle m'avait violentée. Elle s'est alors ruée sur moi, et m'a attrapée par les cheveux. Comme elle était en talons aiguilles, elle a glissé, et, en s'agrippant à ma chevelure, m'a faite tomber avec elle, sur elle, plus exactement. La traction m'a occasionné des douleurs cervicales, et je me suis plantée une pince à cheveux qui était sur mon sac dans la main droite, en tombant. Alors que nous étions au sol et que j'essayais de me relever, Sylvie me tenait toujours les cheveux, et me portait des coups de poing au visage. Elle m'a également griffée. Une dame descendue des étages en raison du bruit, nous a séparées.... le docteur P... m'a délivré un certificat médical de premières constatations de blessures faisant état d'une ITT de 5 jours que je vous remets. " ; - le certificat médical du médecin généraliste ayant évalué I'ITT mentionnant des cervicalgies aiguës, une contusion de la jambe droite, des griffures de l'avant-bras droit et "un choc psychologique important" ; - des témoignages suivant lesquels la salariée effectuait ses tâches consciencieusement et avec respect et politesse et se serait plainte auprès de certains de problèmes au travail et d'agressions subies de la part de sa collègue ; - une déclaration de dommage corporel à la CPAM du 7 juillet 2015 ; que considérés dans leur ensemble, en tenant compte des éléments médicaux, ces éléments ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral par des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le 20 juin 2015, une plainte a été déposée par Mme N... sur un incident qui s'est produit sur la voie publique (arrêt d'autobus) entre elle-même et Mme Y... sa collègue ; que cet incident ainsi que la plainte ne relèvent d'aucun lien avec l'entreprise en dehors du lieu, des horaires ou encore de tout lien avec ISS propreté ; que le 29 juin 2015, Mme N... portait plainte pour décrire les faits du même jour, à savoir que Mme N... avait décidé de prendre en photo et vidéo Mme Sylvie Y... sans se cacher ; que Mme Y... était énervée de cela ; qu'[elles se sont] battues ; que c'est le personnel de la Direccte qui les a séparées ; qu'au même moment, Mme Y... portait de son côté la même plainte contre Mme N..., attestant des faits, mais surtout que celle-ci la photographiait et la filmait ; que le conseil ne peut en aucun cas convenir d'un harcèlement caractérisé mais bien d'une mésentente ayant abouti à une bagarre ; que les deux salariées ont été licenciées pour le même motif et dans les mêmes conditions ; qu'en conséquence, le conseil ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
1°- ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que Mme N... a dénoncé dans ses conclusions le harcèlement que lui faisait subir sa collègue, Mme Sylvie Y..., depuis plusieurs mois ; qu'au soutien de sa demande, elle a produit des plaintes pénales, certificats médicaux et attestations constatant de nombreuses blessures résultant d'une altercation avec Mme Y... ; qu'en retenant néanmoins, de manière purement affirmative, que « considérés dans leur ensemble, en tenant compte des éléments médicaux, ces éléments ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°- ALORS QUE le harcèlement peut résulter de faits commis par un salarié de l'entreprise hors des locaux et des horaires de travail ; qu'au soutien de ses demandes, Mme N... dénonçait notamment une altercation intervenue le 19 juin 2015 avec sa collègue, Mme Y..., et qui avait donné lieu au dépôt d'une plainte pénale ; qu'en écartant cet élément des débats aux motifs réputés adoptés que cet incident ainsi que la plainte ne relève d'aucun lien avec l'entreprise en dehors du lieu, des horaires ou encore de tout lien avec ISS propreté, la cour d'appel a violé l'article L 1152-1 du code du travail.
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