Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public départemental des habitations à loyer modéré du Gard, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean X...,
2 / de Mme Annie X..., demeurant ensemble ...,
3 / de M. Olivier X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de l'Office public départemental des habitations à loyer modéré du Gard, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'agissant en paiement d'un supplément de loyer sur le fondement de l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation, l'Office public départemental des habitations à loyer modéré du Gard (l'office) avait la charge d'établir le bien-fondé de sa demande, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il ne ressortait pas des pièces produites que le préfet du Gard se soit vu notifier les délibérations du conseil d'administration, relatives au barème auquel il ne s'était pas opposé, d'autre part, que le calcul de la surface corrigée du logement de M. et Mme Y... n'était pas probant, et qui en a déduit, sans faire une fausse application de l'article 1315 du Code civil, ni modifier l'objet du litige, ni violer le principe de contradiction, que l'office succombait dans l'administration de la preuve, a justement annulé le commandement du 10 mars 1997 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office public départemental des habitations à loyer modéré du Gard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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