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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-04.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-04.163

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Allala X..., 2°/ Mme Lajunie X..., demeurant tous deux La Rouchelle, 24200 Sarlat-la-Caneda, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., 2°/ du Crédit commercial de France, dont le siège est ..., 3°/ du Crédit médical de France, dont le siège est ..., 4°/ du Crédit agricole de la Dordogne, dont le siège est ..., 5°/ de la société A. Vetoquinol, société anonyme, dont le siège est ..., 6°/ de la société Ampli, dont le siège est ..., 7°/ de la société Cavegat, société anonyme, dont le siège est rue de la Vallée d'Ossau, BP 3, 64610, Serres-Castet, 8°/ de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ..., 9°/ de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ..., 10°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est ..., 11°/ de la société Médiacopp service, société anonyme, dont le siège est ..., 12°/ de la Caisse nationale d'épargne, dont le siège est ..., 13°/ de la Perception de Sarlat, dont le siège est 24200 Sarlat-la-Caneda, 14°/ de la société Rhône Mérieux, dont le siège est ..., 15°/ de la société Sovac Crédipar, société anonyme, dont le siège est ..., 16°/ de la Caisse de dépôts et consignations, dont le siège est ..., 17°/ du Crédit logement, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat du Crédit médical de France, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale d'épargne et de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 1995) qui a débouté les époux X... de leur demande de redressement judiciaire civil, les intéressés se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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