Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-16.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.883
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Claudie Z..., exerçant sous l'enseigne "Agence Nouvelle", demeurant ... à Fouras (Charente-Maritime),
2 ) Mme Muriel X..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers de Mme Y..., domiciliée 2 bis-ter rue Jean-Jaurès à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit la société GIPPI, société anonyme, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z... et de Mme X... ès qualités, de Me Odent, avocat de la société GIPPI, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A..., agent immobilier exerçant sous l'enseigne "Agence nouvelle", a, par lettre du 24 mars 1988, été mandatée par la société Générale immobilière Pascal Pessiot international, dite GIPPI pour vendre les appartements et commerces de son programme immobilier ; que le taux de la rémunération était fixé à 2 % hors taxes sur toutes les ventes ; qu'il était précisé que le mandat était limité au 30 avril 1989 mais qu'il serait renouvelable par tacite reconduction, sauf à être dénoncé par l'une des parties ;
que l'opération a pris quelque retard ; que la société GIPPI, qui n'avait pas dénoncé le contrat au 30 avril, a le 2 juin suivant proposé la négociation d'un nouveau mandat, négociation qui n'a pas eu lieu ; que, prétendant qu'il y avait eu une résiliation abusive du mandat, Mme A... a réclamé, à la société GIPPI, d'abord à l'amiable, puis par assignation, la somme de 431 320 francs, correspondant à une commission de 2 % sur toutes les ventes réalisées sur la première tranche du programme ; que la société GIPPI a opposé que la lettre du 24 mars 1988 ne pouvait constituer un mandat au sens de la loi N 70-9 du 2 janvier 1970, faute d'en respecter les exigences ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er avril 1992) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que le juge est tenu de restituer au contrat son exacte qualification en se fondant sur les obligations mises à la charge de chacun des cocontractants sans s'arrêter à la qualification retenue par eux ;
que Mme A... avait fait valoir dans ses conclusions que la société GIPPI lui avait , dans le cadre de la commercialisation de son programme "les Trois Phares", confié par lettre d'engagement du 24 mars 1988 la mission exclusive de commercialiser les appartements de cet ensemble immobilier moyennant le versement d'une rémunération de 2 % hors taxes de toutes les ventes réalisées, que Mme A... soit ou non à l'origine de ces ventes ; qu'en considérant que celle-ci, du seul fait qu'elle exerçait la fonction d'agent immobilier, devait se soumettre aux obligations imposées par la loi N 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret N 72-678 du 20 juillet 1972, sans tenir compte des conditions dans lesquelles l'intéressée avait effectivement assuré la commercialisation des appartements pour le compte de la société GIPPI, d'où il résultait qu'elle avait agi comme agent commercial de ladite société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1 et 6 de la dite loi, des articles 72 et 73 du décret, ainsi qu'au regard des dispositions du décret du 23 mars 1988 ; alors, selon le second moyen, que l'interdiction pour Mme A... de percevoir des commissions n'excluait pas la possibilité pour elle de percevoir une indemnité à raison du travail de commercialisation par elle accompli au profit de la société GIPPI, travail qualifié de "non négligeable" par l'arrêt ; qu'en refusant une quelconque indemnité à Mme A... sans rechercher si la société GIPPI n'était pas tenue de l'indemniser, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, a relevé que Mme A... qui n'exerçait pas la profession d'agent commercial mais celle d'agent immobilier, restait soumise aux obligations prévues par les textes d'ordre public régissant sa profession ; qu'ensuite, Mme A... qui, dans ses écritures, a seulement formulé une demande de dommages-intérêts fondée sur le comportement prétendu abusif de la société GIPPI, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si cette société n'était pas tenue de l'indemniser en raison des diligences par elle effectuées ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société GIPPI sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société GIPPI ;
Condamne Mme Z... et Mme X... ès qualités, envers la société GIPPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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