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Tribunal Administratif de Bordeaux, 31 octobre 2024. 2404195

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2404195

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour portant la mention " parent d'enfants français ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au système d'information Schengen aux fins de non admission sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de l'existence d'une délégation de signature ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnait le droit à être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur de fait en mentionnant à plusieurs reprises qu'il serait de nationalité guinéenne ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle a des conséquences excessives sur le droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en fixant la Guinée comme pays de destination ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle a des conséquences excessives sur le droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers eut du droit d'asile ; - la durée d'interdiction de retour sur le territoire français fixée par le préfet est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président rapporteur ; - les observations de Me Choplin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant centrafricain né le 6 juin 1982, est entré sur le territoire français à l'âge de 8 ans, en août 1990. Il s'est vu délivrer à partir du 4 décembre 2000 une carte de séjour temporaire portant la mention " entrée avant l'âge de 13 ans ", renouvelée 16 fois jusqu'au 30 mars 2022. Le 17 mars 2022, M. A a sollicité, à titre principal, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 8 août 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, à fixer le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en considérant notamment que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : 2. En premier lieu, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-021 du même jour, Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale en mentionnant notamment son épouse et ses trois enfants français et la circonstance qu'il se soit rendu à dix reprises en Centrafrique comme le précise le procès-verbal de la réunion de la commission du titre de séjour. S'il mentionne à tort que la mère du requérant réside toujours dans son pays d'origine alors que celle-ci est décédée le 23 février 2023, le préfet n'avait pas connaissance de cette circonstance, dès lors que la fiche de renseignement famille date du 27 septembre 2022. En outre, si le préfet de la Gironde a mentionné la Guinée à plusieurs reprises en lieu et place de la Centrafrique, cette circonstance n'est qu'une simple erreur de plume et ne démontre pas que le préfet n'ait pas suffisamment examiné sa situation. Enfin, les seules circonstances que le préfet n'ait pas mentionné la situation professionnelle de l'intéressé et n'ait pas sollicité l'actualisation de sa situation dès lors que la décision de la commission de titre de séjour a été prise le 28 septembre 2022 ne sont pas de nature à démontrer que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. En l'espèce, le requérant, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. En outre, le requérant a pu également faire valoir ses observations au cours de la réunion de la commission du titre de séjour du 28 septembre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été prise sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnait ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. " 8. Il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A, que celui-ci a fait l'objet de nombreuses condamnations. Le 11 novembre 2011, il a été condamné à 300 euros d'amende pour port prohibé d'arme de catégorie 6, le 26 février 2004, il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Le 13 février 2008, le tribunal correctionnel de Meaux l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, l'intéressé a également été condamné à 3 mois d'emprisonnement pour les mêmes faits en récidive, le 22 août 2008. Le 11 mai 2009, il a été condamné à 9 mois d'emprisonnement pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans. Le tribunal correctionnel de Bobigny l'a condamné, le 8 février 2013 à 3 ans d'emprisonnement pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance. Le tribunal correctionnel de Melun l'a également condamné, le 16 novembre 2017, pour détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante à 2 000 euros d'amende. Le 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux l'a condamné à payer 500 euros d'amende. Enfin, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné l'intéressé le 29 juin 2022 à 9 mois d'emprisonnement pour violence sur une personne vulnérable suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Eu égard à la gravité, à la récurrence et au caractère récent de certains des faits commis par M. A, ayant fait l'objet de condamnations pénales, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. A représentait une menace pour l'ordre public, il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'une carte de résident. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français de manière continue depuis 34 ans en apportant peu d'éléments au soutien de cette allégation, que l'intégralité de sa famille est française et réside en France, y compris ses enfants français, il ne démontre toutefois aucune insertion professionnelle dès lors que, même s'il a exercé des emplois au cours des années précédentes, il n'en exerce aucun à la date de la décision attaquée. En outre, en ne produisant que des attestations de ses enfants et des mères de ses enfants, un certificat de scolarité au titre de l'année 2022-2023 pour sa fille cadette et des contrats d'ouverture de comptes bancaires pour ses enfants, le requérant ne démontre pas suffisamment, par le caractère peu circonstancié de ces pièces, qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En tout état de cause, M. A constituant, comme il a été dit au point 7 une menace à l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a, dès lors, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que les mentions de la Guinée ne sont qu'une simple erreur de plume n'ayant aucune incidence sur la légalité de la décision en litige et la mention de sa mère décédée, ne pouvait pas être portée à la connaissance du préfet. En outre, la circonstance que la préfecture ait mentionné qu'il soit retourné en Centrafrique une dizaine de fois ressort des termes même du procès-verbal de la réunion de la commission du titre de séjour. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur quant à la matérialité des faits. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper l'illégalité du refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait des conséquences excessives sur son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Comme il a été dit au point 10, l'intéressé ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination. 17. En deuxième lieu, même si le préfet mentionne plusieurs fois la Guinée dans son arrêté, il ressort des termes mêmes du dispositif de ce même arrêté que l'intéressé peut se rendre dans le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne où il est légalement admissible. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas entaché la décision fixant le pays de destination d'une erreur de fait. 18. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait des conséquences excessives sur son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de son recours dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'une interdiction de retour prévue à l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans sa durée la décision d'interdiction de retour. 21. Il ressort des pièces du dossier que M. A, bien qu'il dispose de liens en France du fait de la présence de sa fratrie, de son épouse et de ses enfants, n'établit pas sa présence sur le territoire français dès lors qu'il ne produit que peu de pièces permettant de la démontrer et il a d'ailleurs effectué une dizaine de séjours en Centrafrique. Par ailleurs, comme il a été dit au point 10, l'intéressé ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 que le préfet de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Cette mesure, qui ne procède pas d'une erreur d'appréciation, ne porte pas davantage, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Sur les autres conclusions de la requête : 22. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2024, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 31 octobre 2024. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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