Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FITSCH et COMPAGNY société anonyme, ayant son siège ... (1er), RC Paris 75 B 7332,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit de :
1°) la Société BERTON-SICARD et CIE, société en commandite simple, au capital de 27 540 000 francs, inscrite RC d'Avignon sous le n° B 552.621.013, dont le siège social est ... (Vaucluse), Avignon,
2°) la société CONSTRUCTION FRANCAISE, société anonyme au capital de 13 001 000 francs RC Marseille B 662 042 380, dont le siège social est ... (1er),
3°) le GROUPE SPRINKS, ayant son siège ... (2e),
4°) la COMPAGNIE d'ASSURANCES UAP, ayant son siège ... (1er),
5°) la société anonyme FINEXTEL, société financière pour l'expansion des télécomunications dont le siège social est à Paris (8e), ...,
6°) la société anonyme SANTERNE, au capital de 16 000 000 francs, inscrite au RC d'Arras sous le n° B 775 629 918, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Fitsch compagny, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Berton-Sicard et Cie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Construction française et de la compagnie d'assurance UAP, de Me Choucroy, avocat de la société Santerne, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que l'arrêt qui n'a pas entériné sans réserves le rapport d'expertise retient sans se contredire que les désordres affectant l'installation de chauffage sont dus à une absence de conception et à une dilution des responsabilités entre le maître d'oeuvre d'exécution et entrepreneur général, la société Construction Française et le sous-traitant de celle-ci, la société Santerne ;
Attendu, d'autre part, que la société Fitch n'a pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que l'article 2-1 des conventions spéciales du contrat d'assurance conclu avec la compagnie UAP étendait la garantie de cet "assureur" en l'absence de dommages matériels à l'ouvrage, au coût des travaux nécessaires pour remédier aux erreurs ou omissions commises par l'assuré dans l'exercice de ses missions et qui ont eu pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que de ce chef, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fitsch et compagny, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment