Cour de cassation, 20 mars 1997. 95-42.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.808
Date de décision :
20 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Sampi, société anonyme, dont le siège est ..., Vitry-le-François, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 29 mai 1978, en qualité d'ouvrier professionnel peintre, par la société Sampi, a été licencié par lettre du 30 novembre 1992, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique concernant 9 salariés ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 mars 1995) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour inobservation de la procédure et de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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