Texte intégral
N° RG 24/00185 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MORX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2025
N° RG 24/00185 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MORX
Copie executoire à :
Me Michèle BILDSTEIN
Me Joseph MOWENA
[E] [S]
(LRAR - IFPA)
[P] [Z]
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 252
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [U] [Z]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-4729 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Me Michèle BILDSTEIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [E] [S] et M. [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [J] [L] [Z] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15],
- [X] [Z] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 15].
Par assignation en date du 09 octobre 2023, Mme [E] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Mme [E] [S] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par acte enregistré au greffe en date du 05 décembre 2023, Mme [E] [S] a repris l’instance.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [E] [S] ; a accordé à M. [P] [Z] un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a débouté Mme [E] [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [S] ; a accordé à M. [P] [Z] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de M. [P] [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 220 euros, soit 110 euros par mois et par enfant, outre le partage de certains frais par moitié ; a ordonné l’interdiction de sortir les enfants du territoire national sans l'autorisation des deux parents.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état leur déclaration d'acceptation.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition de l’enfant [J] n'est parvenue au tribunal.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant [X] a été informée de son droit à être entendue par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’issue de l’audience de plaidoiries du 09 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 septembre 2024 Mme [E] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer les effets du divorce à la date du 14 février 2024 ;
- lui attribuer le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 7] ;
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- reconduire les mesures provisoires précédemment instaurées s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale ;
- fixer le montant de la contribution de M. [P] [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 500 euros, soit 250 euros par mois et par enfant ;
- donner main-levée de l’interdiction de sortir les enfants du territoire national sans l'autorisation des deux parents.
Elle fait valoir que M. [P] [Z] a effectivement quitté le domicile conjugal le 14 février 2024 mais qu’il n’a pas produit le contrat de bail qui lui permettrait de savoir s’il est en mesure d’accueillir matériellement les enfants. Pour autant, elle ne voit pas d’inconvénient à ce que les modalités d’exercice par M. [P] [Z] du droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants soient reconduites.
Elle rappelle que M. [P] [Z] a mis en avant des charges, notamment liées à la naissance d’un autre enfant, dont celui-ci n’a toutefois pas justifié, ce qui devrait selon elle conduire la présente juridiction à reconsidérer le montant de la contribution de M. [P] [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Elle souhaite que l’interdiction de sortir les enfants du territoire national sans l'autorisation des deux parents soit levée car la création de son entreprise au SENEGAL ne constitue nullement un risque d’enlèvement des enfants et ce, d’autant que ladite entreprise dispose d’une branche d’activité en FRANCE. Elle rappelle que les familles maternelles et paternelles vivent au SENEGAL, que les parties sont toujours parties en vacances au SENEGAL et que, depuis que l’interdiction de sortir les enfants du territoire national sans l'autorisation des deux parents est instaurée, M. [P] [Z] refuse systématiquement de donner son consentement à son départ avec les enfants au SENEGAL. Elle estime qu’il est de l’intérêt des enfants, franco-sénégalais tout comme leurs parents, de pouvoir maintenir des liens avec le SENEGAL et les personnes qui y vivent.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 08 novembre 2024, M. [P] [Z] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- rappeler que chacune des parties perd l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ;
- constater qu'aucune des parties ne réclame l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire ;
- reconduire les mesures provisoires précédemment instaurées s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale, du montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, du partage de certains frais par moitié en sus de la pension alimentaire et de l’interdiction de sortir les enfants du territoire national sans l'autorisation des deux parents.
Il fait valoir qu’il bénéficie désormais d’un contrat de travail à durée indéterminée, sans toutefois que ses revenus soient plus importants que ceux retenus par le juge de la mise en état dans son ordonnance sur mesures provisoires. S’il déclare avoir des projets d’auto-entreprenariat, il souligne que rien n’est engagé. Il ajoute envoyer des colis au SENEGAL dans le cadre d’une activité purement bénévole. Il rappelle qu’il a également obtenu un logement et que, contrairement à ce qu’indique Mme [E] [S], il a produit tous les justificatifs de sa situation.
Il ne voit aucun inconvénient à ce que les mesures provisoires prises dans l’intérêt des enfants soient reconduites, à condition que Mme [E] [S] respecte l’exercice conjoint de l’autorité parentale afin que les enfants puissent s’épanouir librement, sans contrainte religieuse imposée par Mme [E] [S]. Il cite en exemple le fait que Mme [E] [S] ait fait le choix d’imposer aux enfants des repas hallal sans même le consulter.
Il rappelle que le risque que Mme [E] [S] amène les enfants au SENEGAL pour s’y installer est bien réel, que les motivations de Mme [E] [S] soient personnelles ou professionnelles. Il reconnaît avoir refusé de donner son autorisation au départ des enfants vers le SENEGAL avec Mme [E] [S] car cette dernière ne lui avait pas fourni la preuve que les enfants reviendraient bien en FRANCE par la production des billets retour. Il assure que lorsque Mme [E] [S] aura compris qu’il souhaite juste être rassuré sur ce point, il autorisera le départ des enfants [J] et [X] vers le SENEGAL, où celles-ci ont des attaches qu’il estime effectivement important de maintenir.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [P] [Z] et Mme [E] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [U] [Z], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14] (SENEGAL),
et de
Mme [E] [S], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (SENEGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [P] [Z] et de Mme [E] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 09 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [P] [Z] et Mme [E] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [E] [S] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 7] ;
CONSTATE que M. [P] [Z] et Mme [E] [S] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [P] [Z] et Mme [E] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [J] [L] [Z] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15],
- [X] [Z] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [Z] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour M. [P] [Z] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [P] [Z] du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [E] [S] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 euros), soit CENT VINGTS EUROS (120 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [P] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [E] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [J] [L] [Z] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15],
- [X] [Z] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 15] ;
CONDAMNE M. [P] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais scolaires de crèche, de périscolaire et de cantine sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français des enfants,
- [J] [L] [Z] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15],
- [X] [Z] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 15],
sans l'autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES