Tribunal Administratif de Nîmes, 23 janvier 2025. 2404045
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2404045
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Le Sagère, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier du 26 novembre 2024, Mme A a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invitée à confirmer le maintien de sa requête, par une lettre adressée à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 26 novembre 2024. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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