Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-21.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.554

Date de décision :

14 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., intervenant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Maurice A..., demeurant à Baume Créancey, 21320 Pouilly-en-Aixois, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Gilles Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Thierry Z..., demeurant ... en Grandvaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Capron, avocat de M. Gilles Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Thierry Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 octobre 1993), que M. A..., mis depuis en liquidation judiciaire, a vendu du bétail à MM. B... et Gilles Z... (les consorts Z...); que la vente a donné lieu à la constitution d'un warrant agricole et à l'émission d'une lettre de change, revenue impayée à l'échéance; que le vendeur a assigné les acheteurs en paiement d'une certaine somme restant due; que ceux-ci ont fait valoir que la dette avait été, en grande partie, réglée par la reprise du bétail par M. A... ; Attendu que le liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en paiement dirigée contre les consorts Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation; que pour écarter la demande en paiement de M. A..., en application du warrant signé par les consorts Z... pour une somme de 300 000 francs le 15 décembre 1986, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, selon Gilles Z..., du bétail ayant appartenu aux frères Z... se trouvait dans le cheptel de M. A... en 1991, et que cette démonstration étayait la thèse des consorts Z..., selon laquelle il y aurait eu compensation par reprise de bétail; qu'en statuant par ce seul motif, et en s'abstenant de préciser les éléments de preuve retenu à l'appui d'une telle affirmation qui était contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en s'appuyant sur une simple hypothèse selon laquelle il y aurait eu compensation par reprise du bétail, alors que M. A... s'opposait à une telle interprétation en demandant la confirmation de la décision entreprise, dont il s'appropriait les motifs, et qui avait clairement démontré que la thèse des consorts Z... ne pouvait sérieusement être retenue, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments de preuve soumis par chacune des parties à l'appui de ses prétentions; que, dès lors qu'il n'est pas allégué que la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve produits, et qu'il ne lui est pas reproché de s'être fondée sur des éléments probatoires non communiqués à une des parties, elle a légalement justifié sa décision, en constatant que la preuve était rapportée par M. Gilles Z... de ce qu'il s'était libéré, dès lors qu'il démontrait que, dans le cheptel de M. A..., il existait en 1991 du bétail ayant appartenu aux consorts Z..., soumis par M. A... à warrant ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur un motif hypothétique lorsqu'elle a décidé d'adopter la thèse des consorts Z... plutôt que celle de M. A..., en retenant que la preuve était rapportée que dans le cheptel de celui-ci il existait en 1991 du bétail ayant appartenu aux consorts Z..., soumis à warrant, écartant ainsi l'argumentation des premiers juges selon laquelle M. A... avait repris du bétail donné en location aux consorts Z... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Thierry Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-14 | Jurisprudence Berlioz