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Cour de cassation, 11 février 1997. 94-41.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.446

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prodim Paris-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Kauser Ali X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Prodim Paris-Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Prodim Paris-Est depuis le 17 août 1977 en qualité de préparateur de commande, a été victime d'un accident du travail; qu'ayant été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du Travail le 22 février 1988, avec possibilité de reclassement à des travaux lui évitant la manutention répétée de charges lourdes, l'employeur lui a proposé, le 25 février suivant, un poste de manutentionnaire de zone; qu'à la suite du refus de ce poste par le salarié, l'employeur l'a licencié le 4 mai 1988; qu'estimant que cette mesure ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts; Attendu que la société Prodim Paris-Est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1994) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, en présence de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du Travail à M. X... le 25 avril 1988, soit avant le licenciement prononcé le 4 mai 1988, fiche d'aptitude qu'elle vise et dont la société Prodim Paris-Est rappelait les termes dans ses écritures : "Ne peut être affecté qu'à des travaux lui évitant la manutention répétitive de charges lourdes (contrôle, manutention de zone)", la cour d'appel, qui décide qu'en proposant à M. X... un poste de manutentionnaire de zone, l'employeur n'a pas observé les prescriptions du médecin du Travail, statue en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors que, d'autre part, en présence des deux fiches d'aptitude des 25 février et 25 avril 1988, qui prescrivent d'éviter à M. X... la manutention répétée ou répétitive de charges lourdes, la cour d'appel, qui retient que M. X... est inapte au poste de manutentionnaire de zone proposé par l'employeur, sans rechercher si ce poste entraînait la manutention répétitive de charges lourdes, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer la fiche d'aptitude du 25 avril 1988 qui porte : "Ne peut être affecté qu'à des travaux lui évitant la manutention répétitive de charges lourdes, (contrôle, manutention de zone)", décider qu'en proposant à M. X... un poste de manutentionnaire de zone, la société Prodim Paris-Est n'avait pas observé les prescriptions du médecin du Travail; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir relevé que la proposition du poste de manutentionnaire de zone faisait suite à l'avis d'inaptitude du 22 février 1988, la cour d'appel, qui a constaté que le poste proposé imposait le port et la manutention de cartons de tous poids et que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié selon les prescriptions médicales, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que l'employeur n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prodim Paris-Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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