Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-81.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.729
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Michel,
Y...
Lucette, civilement responsable,
contre le jugement du tribunal de police de VILLEFRANCHE-de-ROUERGUE en date du 12 février 1990 qui, pour émission de bruits gênants pour le voisinage, émanant d'un établissement ouvert au public, a condamné Michel X... à une amende de 300 francs ainsi qu'à des réparations civiles, et a déclaré Lucette Y... civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient au prévenu et à la personne civilement responsable lorsque des dommages et intérêts ont été alloués ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Michel X..., a été condamné pour émission de bruits gênants pour le voisinage, émanant d'un établissement ouvert au public, à une amende de 300 francs, ainsi qu'à des réparations civiles ; que Lucette
Y...
a été déclarée civilement responsable ;
Que dès lors, en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, ce jugement, qui était susceptible d'appel, ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, les pourvois en cassation ont eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
DIT que l'ouverture du délai d'appel, du jugement est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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