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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-14.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.336

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 91/394 rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse d'épargne de Béziers a consenti en 1980 un prêt à M. X...; que, pour garantir le remboursement de ce prêt, ce dernier a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP); qu'il a été ultérieurement victime d'un accident du travail et s'est trouvé placé en état d'invalidité; qu'il a, par la suite, assigné la CNP pour obtenir sa condamnation à la prise en charge des échéances de remboursement du prêt; que la CNP s'est opposée à cette prétention et a sollicité reconventionnellement, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, l'annulation de l'adhésion de M. X... au contrat d'assurance de groupe; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 1994) a rejeté la demande de M. X... et accueilli celle de la CNP ; Attendu que, par motifs propres, l'arrêt confirmatif attaqué constate que M. X... avait signé une déclaration de bonne santé précisant qu'il n'était atteint d'aucune infirmité et qu'il ne bénéficiait d'aucune pension d'invalidité; qu'il retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que, lors de son adhésion, M. X... percevait une pension militaire d'invalidité de 70 %, à la suite d'un traumatisme subi en 1964 et ayant entraîné des séquelles consistant en lombalgies, avec limitation de la flexion du tronc ; qu'il relève, en outre, par motifs adoptés, que si M. X... avait remis à la Caisse d'épargne un bulletin afférent à sa pension militaire d'invalidité, c'était pour permettre à celle-ci d'apprécier ses possibilités de remboursement de l'emprunt; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, il retient qu'il y a eu de la part de M. X... une réticence intentionnelle ayant diminué l'opinion du risque par l'assureur; que, par ces seuls motifs, il a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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