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Cour de cassation, 29 juin 1988. 86-14.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.433

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'INSTITUTION DE RETRAITES et de PREVOYANCE des VOYAGEURS REPRESENTANTS ET PLACIERS, dite IRPVRP, institution AGIRC, dont le siège social est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1984 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de Madame Micheline X..., demeurant à Garches (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Ryziger, avocat de l'IRPVRP, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 26, paragraphe 2 de l'annexe I de la convention collective nationale des retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; Attendu que, selon ce texte, les allocations sont versées trimestriellement à terme échu et sans arrérages au décès ; Attendu qu'à la suite de la mort survenue le 13 juin 1981 de Mme Y... à qui elle servait une pension de retraite, l'Institution de retraites et de prévoyance des voyageurs, représentants et placiers a réclamé le remboursement des arrérages du deuxième trimestre 1981 à sa fille Mme X..., prise en sa qualité d'héritière ; que cette dernière n'ayant restitué que les arrérages afférents à la fraction du trimestre postérieure au décès de sa mère, le jugement attaqué a débouté l'Institution de retraites de sa demande au motif essentiel que le caractère alimentaire des allocations versées implique que celles-ci restent dues pendant la vie du bénéficiaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en disposant qu'il n'y a pas d'arrérages au décès, l'article 26 paragraphe 2 susvisé établit une condition, à savoir que le bénéficiaire de la pension soit encore en vie au dernier jour du trimestre venant à échéance, les juges du fond en ont fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 7 juin 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves ;

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