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Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-84.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.736

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1993, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Jean-Philippe X... a demandé à être jugé en son absence, en application des dispositions de l'article 411 du code de procédure pénale ; qu'à l'audience des débats du 8 mars 1993, son conseil a été entendu puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 5 avril 1993 ; qu'à cette date, le président a annoncé que le délibéré était prolongé au 3 mai suivant ; que l'arrêt a été effectivement rendu à cette dernière date ; Attendu qu'en cet état, Jean-Philippe X... était tenu d'observer le délai de pourvoi prescrit par l'article 568, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les dispositions de l'alinéa 2, 2 dudit article, qui ne font courir le délai qu'à compter de la signification de l'arrêt, ne s'appliquant qu'aux décisions rendues dans les conditions précisées par l'article 411, alinéa 1er, et non au cas prévu par l'alinéa 2 du même article, où le défenseur est entendu ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé le 29 septembre 1993 soit plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est tardif, et comme tel irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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