Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02088 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFCS
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2025, à 12h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [U]
né le 05 octobre 1991 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
non comparant, non représenté
Ayant pour avocat Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris -
En présence Mme [W] [J] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 14 avril 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 13 avril 2025 soit jusqu'au 09 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2025, à 20h45, par M. [E] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La mesure de rétention ayant été annulée par le tribunal administratif de Montreuil, M. [E] [U] a été libéré avant cette audience de telle sorte que l'appel devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS sans objet l'appel de M. [E] [U],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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