Cour d'appel, 10 décembre 2009. 08/01437
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01437
Date de décision :
10 décembre 2009
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 Décembre 2009
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01437 - MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 06/08078
APPELANTE
1° - Mademoiselle [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assistée de Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100
INTIMEE
2° - SA SAROS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
Mlle [J] [I] a été engagée le 1er septembre 2003, suivant contrat à durée indéterminée, par la SA SAROS en qualité d'assistante achats, chargée à ce titre de gérer l'approvisionnement des restaurants «la Criée». Cette société regroupe l'ensemble des emplois administratifs nécessaires à l'exploitation de chaînes de restaurants, chacun des restaurants étant ensuite doté d'une personnalité juridique propre.
La relation entre Mlle [J] [I] et son employeur s'est tout d'abord bien passée, cependant le 7 décembre 2005, Mlle [J] [I], victime d'un syndrome dépressif décrit comme lié à un harcèlement au travail, se trouve placée en arrêts de travail successifs jusqu'au 25 janvier 2006.
Lors de la première visite de reprise le 26 janvier 2006 le médecin du travail émet un premier avis d'inaptitude.
Un nouvel arrêt de travail est alors délivré du 26 janvier au 8 février 2006, au cours duquel la salariée consulte le centre spécialisé de [5] qui confirme son état de dépression psychogène réactionnelle ne lui permettant pas de reprendre le travail.
Le 9 février 2006 lors de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail la déclare définitivement inapte à tous postes dans l'entreprise, la salariée continuant à bénéficier d'arrêts de travail jusqu'au 9 mars 2006.
Le 15 février la SA SAROS interroge le médecin du travail sur les possibilités de reclassement et le 16 février le médecin précise à l'employeur, après une visite dans les locaux de la société, qu'il n'existait pas de poste compatible avec l'état de santé de la salariée.
La SA SAROS lui propose toutefois un poste d'assistante, à temps partiel, au service exploitation de la société, poste dont la salariée dit le 23 février que, bien qu'il ne corresponde pas à ses compétences elle aurait été contrainte de l'accepter mais pour lequel la médecine du travail indique qu'elle n'était pas apte.
L'employeur lui propose alors un poste d'assistante comptable dans le service comptabilité des restaurants , pour lequel la salariée donne le 1er mars une réponse dans le même sens.
Le 2 mars 2006 l'employeur la convoque à un entretien préalable fixé au 15 mars.
Le 10 mars la salariée informe l'employeur qu'elle n'a pas refusé ces deux propositions de reclassement, sans donner de réponse claire sur son acceptation ou son refus.
Le 15 mars le médecin du travail confirme sa position indiquant que compte tenu de l'inaptitude définitive de Mlle [J] [I] à tous postes dans l'entreprise, elle était nécessairement inapte au poste d'aide comptable proposé.
Le 21 mars la salariée écrivait à son employeur : «puisque vous semblez ne pas comprendre, je vous rappelle que j'ai accepté deux propositions de reclassement sous réserve de mon aptitude à ces deux postes , même s'il est flagrant que ces propositions sont fantaisistes et ces postes imaginaires».
Le 23 mars 2006 la SA SAROS après avoir, sans résultat, organisé une réunion regroupant les principaux cadres de la société afin de savoir s'il existait une autre possibilité de reclassement, convoque alors Mlle [J] [I] à un nouvel entretien préalable avant de la licencier pour inaptitude le 4 avril 2006.
Mlle [J] [I] saisissait alors le conseil de prud'hommes de Paris le 11 juillet 2006 pour contester son licenciement et réclamer diverses indemnités en conséquence ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par décision du 18 décembre 2007, le conseil de prud'hommes, section activités diverses chambre 2 siégeant, en formation de départage, considérait que la salariée, dont le contrat de travail ne comportait aucune clause de mobilité, ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un groupe qui aurait dû être le cadre de recherche de reclassement pesant sur l'employeur et en conséquence que celui-ci avait satisfait à cette obligation de manière appropriée. Il disait le licenciement pour inaptitude fondée.
Le conseil de prud'hommes écartait par ailleurs l'accusation de harcèlement moral le considérant insuffisamment caractérisé.
Donnant acte aux parties de la remise d'un chèque de 2.259,29 euros par Mlle [J] [I] à la SA SAROS , correspondant au solde de tout compte payé deux fois, les premiers juges déboutaient donc la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Mlle [J] [I] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision.
Elle plaide que l'employeur devait rechercher loyalement un reclassement tenant compte de son inaptitude ce qui impliquait une recherche de reclassement au sein du groupe auquel, selon Mlle [J] [I], appartient l'entreprise SAROS, alors qu'il a limité ses recherches de reclassement au sein même de la SA SAROS, pour laquelle elle avait été déclarée inapte.
Elle demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui ouvrant droit de ce fait à une indemnité pour licenciement abusif mais aussi à l'indemnité compensatrice de préavis, faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Elle demande donc à la cour de condamner la SA SAROS à lui payer :
- 30.013,44 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 5.002,24 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés de 10% en sus, la convention Syntec prévoyant deux mois de préavis ;
- 2.500 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SAROS résiste à cet appel, en soutenant que la salariée a agi de mauvaise foi en refusant ces postes tout en affirmant «je n'ai jamais refusé ces deux propositions aussi étonnantes soient-elles». Elle conteste faire partie d'un groupe et soutient avoir en conséquence correctement satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Elle conclut donc que le licenciement pour inaptitude de Mlle [J] [I] était fondé et demande le débouté de l'intéressée et la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes.
Elle sollicite 2.000 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de Mlle [J] [I] était de 2.539,46 euros.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études et de conseils techniques Syntec
LES MOTIFS DE LA COUR :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la rupture du contrat de travail de Mlle [J] [I] :
Il est constant que les différents avis rendus par le médecin du travail ont chaque fois confirmé une inaptitude de la salariée non pas à exercer des fonctions du type de celles qui étaient les siennes mais une inaptitude à tout poste de travail «dans l'entreprise» ou «dans la société SAROS».
Cette inaptitude ciblée au regard de l'entreprise s'explique de manière évidente par le fait que les médecins ayant examiné la salariée ont conclu que son état de santé était directement lié à sa situation dans l'entreprise.
En réalité les relations étaient devenues manifestement difficiles entre M. [V] et Mlle [J] [I].
Il est bien évident, que dès lors, les deux postes successivement proposés à Mlle [J] [I] ne pouvaient constituer une piste sérieuse de reclassement, au regard des prescriptions du médecin du travail.
Il n'y avait donc pas mauvaise foi de la part de la salariée à dire qu'elle aurait accepté ces propositions, sans l'avis défavorable du médecin du travail.
En revanche, la cour considère que l'employeur qui invoque le principe de bonne foi aurait dû, tout particulièrement compte tenu du fait que la salariée ne pouvait travailler au sein de la SA SAROS, porter ses recherches au-delà pour satisfaire aux exigences d'une recherche de bonne foi.
En effet, et contrairement à ce qu'il affirme, et à ce qu'a cru pouvoir dire le conseil de prud'hommes, l'employeur devait rechercher si, au sein des différentes sociétés dans lesquelles il avait également des intérêts ou des responsabilités et avec lesquelles il entretenait des relations étroites, d'autres possibilités de reclassement n'étaient pas envisageables.
En effet, si l'on retient la définition classique et jurisprudentielle du groupe, selon laquelle constituent un groupe les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel, il est évident que les deux chaînes de restaurants connues sous l'enseigne 'La Criée' et 'Casa Sud', marques qui sont la propriété de M. [V] président-directeur général de Saros, devaient faire l'objet de la part de celui-ci de recherches relatives à une éventuelle possibilité de reclassement de Mlle [J] [I].
En effet, si ces restaurants sont des entités juridiques autonomes, certaines franchisées, d'autres sont gérés, ce qu'il ne conteste pas par M. [V] lui-même.
Par ailleurs, les restaurants, à tout le moins d'une certaine taille, ont nécessairement des besoins de gestion logistique et des besoins administratifs, activités correspondant prioritairement au savoir-faire de Mlle [J] [I], et qui, pour partie, ne peuvent être assurés autrement que in situ.
La fiche de poste 'assistant' pour le restaurant la Criée produite par l'employeur énumère d'ailleurs les différents volets de gestion (du personnel, des inventaires des encaissements, administrative, des livraisons...) qui sont confiées à ces personnels.
Rien ne permet d'affirmer que de telles fonctions étaient inaccessibles à Mlle [J] [I] ou que celle-ci n'aurait pu rapidement acquérir les compétences indispensables qui lui auraient manqué.
L'employeur n'en rapporte pas la preuve.
Or, plusieurs de ces établissements se trouvant en région parisienne, placés sous la direction de M. [V], et la salariée apparaissant avoir un profil professionnel relativement 'ouvert', si l'on en croit les deux propositions de reclassement formulées par l'employeur, rien n'empêchait l'employeur M. [V], par ailleurs dirigeant de plusieurs autres sociétés et tenu à une obligation «sérieuse» de reclassement, d'élargir la recherche à ces établissements, en envisageant le cas échéant une mutation, si nécessaire avec une adaptation du poste ou une formation d'appoint de la salariée.
Enfin, même en s'en tenant à la définition étroite du périmètre de reclassement c'est-à-dire «le groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel», il ressort des éléments produits au débat que trois sociétés, à tout le moins, la société Shofimer, la société Tremoille et la SA SAROS résidaient à la même adresse et avaient en outre le même gérant M. [V] et des activités de gestion proches.
Or, l'employeur n'a recherché le reclassement de Mlle [J] [I] ni dans ce premier cercle situé à la même adresse, ni dans le second cercle des restaurants 'la Criée' et 'Casa Sud', étant relevé que contrairement à ce que dit la décision des premiers juges, l'absence de clause de mobilité n'empêchait pas une modification du contrat de travail à cet égard, mais avait pour conséquence de requérir l'accord du salarié sur une nouvelle affectation géographique.
La mise en oeuvre d'une telle mobilité aurait permis de sensiblement réduire le contact direct entre Mlle [J] [I] et M. [V].
En conséquence, la cour considère, contrairement à ce qu'a dit le conseil de prud'hommes, que l'employeur de Mlle [J] [I], qui a limité les recherches de reclassement à la seule SA SAROS , n'a pas satisfait pleinement et de bonne foi à l'obligation de recherche de reclassement qui pesait sur lui.
Infirmant la décision du conseil de prud'hommes, la cour dira le licenciement de Mlle [J] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi de la salariée, et du préjudice qu'elle a nécessairement subi à l'occasion de celui-ci, la cour fixe à 22.000 euros la somme due en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
D'autre part, s'agissant d'un licenciement pour inaptitude professionnelle, déclaré non fondée parce que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement, le préavis de deux mois devra être réglé à Mlle [J] [I] par son ancien employeur.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mlle [J] [I] la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 2.500 euros, à ce titre pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
En conséquence, la Cour,
Infirme la décision du Conseil de prud'hommes,
et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mlle [J] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute par l'employeur d'avoir satisfait correctement à son obligation de reclassement ;
Condamne en conséquence la SA SAROS à payer à Mlle [J] [I] les sommes suivantes :
- 22.000 euros d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 5.002,24 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 500,22 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
Déboute la SA SAROS de sa demande reconventionnelle,
La condamne à payer à Mlle [J] [I] la somme de 2.500 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne à payer les entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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