Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me TRONCQUEE
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BRESSANT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/07840
N° Portalis 352J-W-B7F-CUS2L
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mai 2021
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F]
Madame [S] [N] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Charles BRESSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A. [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351
Décision du 13 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/07840 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUS2L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [F] sont propriétaires des lots n°107, 70 et 94, correspondant d'une part à un appartement et, d'autre part, à deux caves, dans l'immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Lors de l'assemblée générale du 11 mars 2021, les copropriétaires ont adopté, à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, la résolution n°33 intitulée « demande du SDC de déposer les volets roulants de M. et Mme [F] installés sur les fenêtres de la façade SNCF et la courette ouverte. »
Par acte délivré le 17 mai 2021, les époux [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir la nullité de cette résolution et sa condamnation à leur régler la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 18 août 2023, M. et Mme [F] demandent au tribunal, au visa des articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et 642 du code de procédure civile de :
« DECLARER recevable l’action introduite par les Epoux [F],
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société [J] [C] SA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
ANNULER la Résolution n° 33 adoptée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mars 2021 ;
Décision du 13 septembre 2024
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CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société [J] [C] SA au paiement de la somme de 5.000 EUR en réparation du préjudice subi par les Epoux [F] du fait des fautes commises ;
ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société [J] [C] SA, au paiement de la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société [J] [C] SA aux entiers dépens
DIRE que les Epoux [F] seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société [J] [C] SA, dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété. »
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande :
« Vu les dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces produites au débat,
Recevoir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], en ses présentes conclusions,
Le déclarer bien fondé,
En conséquence
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée l’action initiée par Monsieur et Madame [F] visant à contester la résolution n°33 de l’assemblée générale du 11 mars 2021,
Déclarer irrecevable et à tout le moins sans objet l’action initiée par Monsieur et Madame [F] pour défaut d’objet et défaut d’intérêt à agir,
Vu le procès verbal de l’assemblée générale du 11 mars 2021,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de voir prononcer l’annulation de la résolution n°33 de l’assemblée générale du 11 mars 2021,
Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 au titre des dépens,
Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande d’être dispensés de toute participation aux frais de procédure,
Condamner Monsieur et Madame [F] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Décision du 13 septembre 2024
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 24 mai 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Les parties ont été invitées à produire, en cours de délibéré, une note sur la recevabilité de la fin de non recevoir tenant au défaut d'intérêt à agir, soulevée par le syndicat des copropriétaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la résolution n°33
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
Le syndicat des copropriétaires demande de « déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée l’action initiée par Monsieur et Madame [F] visant à contester la résolution n°33 de l’assemblée générale du 11 mars 2021 ».
Il explique en effet que si l'article 42 précité permet de contester les résolutions de l'assemblée générale encore faut-il qu'il s'agisse de décisions, au sens où l'entend la loi, toute résolution ne s'analysant en effet pas nécessairement de la sorte.
Il indique ainsi que pour que tel soit le cas, le vote exprimé par l'assemblée générale doit être générateur de droits ou d'obligations pour les copropriétaires et être de ce fait de nature à revêtir une efficacité juridique et à engager les copropriétaires.
En l'espèce, il soutient que la résolution attaquée s'est simplement contentée de demander aux époux [F] de déposer des volets roulants installés sans autorisation de l'assemblée générale et à les mettre en demeure de fournir les attestations d'autorisations délivrées par la direction de l'urbanisme de la ville de [Localité 4].
Il fait valoir que l'assemblée ne s'est pas engagée, qu'elle n'a conféré aucun droit et que cette résolution ne présente aucun effet coercitif mais s'inscrit dans une démarche de conciliation, dès lors qu'elle n'est que le préliminaire au vote éventuel postérieur d'une autorisation d'ester.
Il soutient donc qu'elle ne produit aucun effet juridique vis-à-vis des époux [F] et en veut pour preuve que, lors de l'assemblée générale du 15 février 2022, des autorisations d'ester ont été votées.
M. et Mme [F] considèrent pour leur part que la résolution critiquée, en ce qu'elle se rapporte à une demande de dépose, constitue bien une décision faisant grief, et non de simples vœux, la terminologie utilisée n'étant sujette à aucune interprétation.
En l'espèce, la résolution attaquée, adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, est ainsi rédigée :
« Demande du SDC de déposer les volets roulants de M. et Mme [F] installés sur les fenêtres de la façade SNCF et la courette ouverte
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Le syndicat des copropriétaires demande à Monsieur et Madame [F] de déposer les volets roulants installés sans autorisation d'une assemblée générale sur les fenêtres de la façade SNCF et de la courette ouverte. Ces équipements privatifs dénaturent la façade de la copropriété. La copropriété met en demeure Monsieur et Madame [F] de fournir les attestations d'autorisation délivrée par la direction de l'urbanisme de la ville de [Localité 4], ces équipements étant soumis également à autorisation administrative. ».
L'article 42 précité autorise les actions en contestation des décisions des assemblées générales, mais comme le soutient à juste titre le syndicat des copropriétaires, pour qu’une contestation puisse valablement être élevée, l’assemblée doit avoir pris une véritable décision, cette dernière, au sens de cet article, s’analysant en une délibération sanctionnée par un vote et produisant des effets juridiques.
Une résolution prise en assemblée générale ne constitue ainsi une décision susceptible de produire des effets juridiques que si la prise de position de l’assemblée est de nature à revêtir une efficacité juridique, la distinguant de ce fait des mesures préparatoires ou de simples résolutions de principe.
La résolution doit ainsi traduire l’intention de l’assemblée générale d’engager les copropriétaires.
Par conséquent, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’une demande judiciaire d’annulation une simple constatation, le rappel de la loi des parties, de simples vœux ou encore une demande de communication de pièces.
Or, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires qui « demande à Monsieur et Madame [F] de déposer les volets roulants installés sans autorisation d'une assemblée générale sur les fenêtres de la façade SNCF et de la courette ouverte » et « met en demeure Monsieur et Madame [F] de fournir les attestations d'autorisation délivrée par la direction de l'urbanisme de la ville de [Localité 4] », ne fait ainsi qu'émettre un vœu et solliciter la communication de pièces.
Ces demandes, quand bien même celle portant sur la transmission des autorisations administratives prend l'intitulé d'une mise en demeure, sont ainsi dépourvues de toute efficacité juridique et de ce fait, aucune conséquence ne peut être tirée des souhaits ainsi formulés par cette assemblée générale.
Cette délibération ne pouvant être qualifiée de décision, M. et Mme [F] sont par conséquent irrecevables à demander l'annulation de la résolution n°33.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [F]
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Dans un paragraphe pourtant intitulé « sur la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic », M. et Mme [F], après avoir rappelé les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, expliquent que le syndic est le mandataire des copropriétaires, qu'il est donc tenu d'exécuter les termes de son mandat et qu'il est donc soumis à une obligation de résultat.
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Ils lui font ensuite grief d'avoir laisser perdurer, pendant 14 ans, une violation du règlement de copropriété, d'avoir soumis à l'ordre du jour et fait voter une résolution prescrite et indiquent que les préjudices subis « résultent directement des fautes de gestion commises par le syndic dans l'exercice de son mandat » de telle sorte qu'ils considèrent que « le syndic devra donc être condamné du fait de ses fautes professionnelles et du préjudice subi par les époux [F], à hauteur de 5000 euros. ».
Le syndicat des copropriétaires relève que le syndic n'est pas partie à la présente procédure, de telle sorte qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre
Il soutient également qu'il n'est démontré aucune faute s'agissant tant du syndic que du syndicat des copropriétaires, ni aucun préjudice.
Il ne peut qu'être constaté que M. et Mme [F] qui sollicitent dans le corps de leurs conclusions la condamnation du syndic ne reprennent toutefois pas cette demande dans leur dispositif, dont seul le tribunal est saisi en application des dispositions de l'article 768 précité.
Ils ne sollicitent en effet, aux termes de ce dispositif, que la condamnation du syndicat des copropriétaires sans toutefois développer aucun moyen au soutien de cette demande.
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande.
Sur les autres demandes
M. et Mme [F], qui succombent, sont condamnés aux dépens de l’instance.
Tenus aux dépens, ils sont également condamnés à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le sens de la décision conduit à les débouter de leur demande formulée à ce titre ainsi que de celle portant sur la dispense de toute participation au paiement des frais de procédure.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande d'annulation de la résolution n°33 adoptée lors de l'assemblée générale du 11 mars 2021 ;
DÉBOUTE M. [W] [F] et Mme [S] [N] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [F] et Mme [S] [N] épouse [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [W] [F] et Mme [S] [N] épouse [F] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [W] [F] et Mme [S] [N] épouse [F] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ainsi que de leur demande de dispense du paiement des frais de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2024
La greffière La présidente