Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/282
N° RG 21/07747
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQKF
[R] [G]
C/
Société MACIF
CPAM de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
-SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01207.
APPELANT
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Petra LAVIE, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMEES
Société MACIF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE.
CPAM de [Localité 5]
Venant aux droits du REGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS DU NORD PAS DE CALAIS,
Assignée le 06/08/2021 à personne habilitée, assignation 29/11/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 21 avril 2013, alors qu'il était passager d'une motocyclette conduite par M. [T] [E], M. [R] [G] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [C] [O] et assuré auprès de la société mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (société MACIF).
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 avril 2014, a condamné la société MACIF à lui payer une somme de 2 000 € à titre de provision.
Une ordonnance ultérieure en date du 8 juin 2016 a désigné le docteur [H] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 mars 2017.
Par acte du 3 août 2018, M. [G] a fait assigner la société MACIF devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'obtenir, au contradictoire du Régime social des indépendants (RSI), l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 21 avril 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté M. [G] de sa demande de contre-expertise ;
- condamné la société MACIF à lui payer la somme de 1 185 € en réparation de son préjudice, sous déduction de la provision et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu'une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MACIF aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- assistance par tierce personne : rejet
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : rejet
- assistance par tierce personne permanente : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 85 €
- souffrances endurées : 1 100 €
- déficit fonctionnel permanent : rejet
- préjudice esthétique permanent : rejet
- préjudice d'agrément : rejet
- préjudice sexuel : rejet
-préjudice d'établissement : rejet.
Pour statuer ainsi, il a considéré en substance que M. [G] ne démontre pas en quoi le travail de l'expert est incomplet ; qu'en dépit des nombreux certificats médicaux produits par M. [G], il a estimé que les troubles allégués, à savoir des lésions cérébrales, ne sont pas imputables à l'accident et que les bulletins de paie antérieurs à l'accident ne sont pas produits, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'il a subi une quelconque perte de gains lors de l'arrêt de travail retenu par l'expert entre le 21 janvier et le 28 mars 2013.
Par acte du 25 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise, a condamné la société MACIF à lui payer la somme de 1185 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers et quittances, sous déduction de la provision et avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la société MACIF à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le tout.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 23 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' ordonner une contre-expertise ;
A titre subsidiaire,
' condamner la société MACIF à lui payer les sommes de :
- 42 000 € au titre de l'assistance par tierce personne
- 50 229,13 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 381 474,72 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 594 000 € au titre des dépenses de santé futures
- 15 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 70 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 30 000 € au titre du préjudice d'agrément
- 20 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 40 000 € au titre du préjudice sexuel
- 50 000 € au titre du préjudice d'établissement ;
' condamner la société MACIF à lui payer 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que l'expert s'est contredit à plusieurs reprises dans son rapport en concluant que l'examen neurologique est normal alors qu'il n'a pas été en mesure de réaliser les tests, qu'aucun élément médical n'atteste d'un traumatisme crânien lors de l'accident alors qu'il a produit un certificat du docteur [K], neurologue, du 21 juin 2023, qui en atteste, de même que d'un symptôme subjectif des traumatisés crâniens et un certificat médical du docteur [D] du 26 février 2018 qui confirme qu'il souffre de ce syndrome secondaire à l'accident avec pour conséquence une désorientation spatio temporelle, des troubles mnésiques, une insomnie et un trouble dépressif réactionnel et qu'il ne souffre d'aucune séquelle alors que le régime social des indépendants (RSI) l'a admis au bénéfice d'une invalidité en juillet 2015.
Subsidiairement, il soutient la consolidation ne peut être fixée à la date retenue par l'expert et doit être reportée au jour où le RSI l'a déclaré inapte à son travail.
S'agissant de ses préjudices, il insiste sur les points suivants :
- la notification de pension d'invalidité par le RSI fait état d'un revenu antérieur de 1 793,90 € par mois, ce qui représente 50 229,13 € de perte sur dix-huit mois ;
- il a eu besoin d'une tierce personne pendant vingt huit mois jusqu'à la consolidation de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 42 000 € correspondant au salaire (1 500 € par mois) d'une tierce personne pendant cette période et le besoin existe également après consolidation, de sorte qu'il convient de lui allouer à ce titre 594 000 € correspondant au salaire d'une tierce personne pendant 396 mois en tablant sur une espérance de vie de 80 ans ;
- la perte de gains professionnels futurs correspond à 396 mois d'indemnisation de perte de salaire en tablant sur une espérance de vie de 80 ans ;
- il ne parvient plus à se souvenir du nom de ses enfants, de sorte qu'il subit un préjudice d'établissement qui doit être réparé.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 23 août 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MACIF demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 185 € en réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances ;
' la réformer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
' débouter M. [G] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
' condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir que :
- M. [G] critique les conditions dans lesquelles l'expertise s'est déroulée sans cependant apporter la preuve de ses allégations ;
- les certificats produits par M. [G] ne permettent pas de rattacher les séquelles neurologiques dont il se prévaut à l'accident puisqu'ils se contentent de décrire son état de santé sans établir de lien avec l'accident qui n'a entrainé aucun traumatisme crânien ;
- l'expert relève l'absence de diagnostic, suite aux divers examens pratiqués, d'une lésion cérébrale post traumatique et confirme la parfaite intégrité du fonctionnement cérébral de M. [G], de sorte que celui-ci se contredit en excipant d'une atteinte cognitive majeure ;
- les certificats médicaux produits ont été examinés par l'expert, de sorte qu'il n'est produit aucun élément nouveau depuis le dépôt du rapport ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés en regard des conclusions de l'expert ;
- aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait être allouée devant le premier juge puisqu'une offre a été formulée dans les délais impartis.
La CPAM de [Localité 5], venant aux droits du RSI, assignée par M. [G] par acte d'huissier du 6 août 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 septembre 2022, elle a fait savoir que, compte tenu de l'ancienneté des faits, il lui était impossible de reconstituer sa créance.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande de contre-expertise
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, faire l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible et ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 146 du code de procédure civile interdit, en revanche, au juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, précisant qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
Il en résulte qu'il appartient au juge d'apprécier les diligences des plaideurs dans le cadre du litige afin de déterminer si les éléments qui lui sont soumis justifient, dans le cas où une mesure d'expertise a déjà été ordonnée, de nouvelles investigations, celles-ci étant par définition coûteuses et de nature à retarder l'issue du litige.
En l'espèce, il est acquis qu'une mesure d'expertise a déjà été ordonnée afin de déterminer l'étendue du préjudice causé à M. [G] par l'accident de la circulation du 21 avril 2013.
M. [G] soutient que ce rapport est empreint de contradictions et manifestement incomplet, l'expert n'ayant pas appréhendé dans toute son ampleur l'étendue de ses préjudices.
Pour élaborer ses conclusions, le docteur [H], expert, a examiné les pièces suivantes :
- un certificat du docteur [Y] 19 février 2013 faisant état d'un arrêt de travail pour accident de la voie publique et traumatisme cervico dorsal ainsi que des avis de prolongations d'arrêts de travail pour 'troubles mnésiques persistants' devenant majeurs à compter du 6 juin 2014,
- un bilan radiographique osseux rachis et bassin du 22 février 2013 faisant état de douleurs rachidiennes dans les suites d'un traumatisme remontant à un mois mais n'objectivant aucune lésion traumatique ou arthrose cervicale,
- une imagerie par résonance magnétique (IRM) cervicale du 28 mars 2013 prescrite pour des cervicalgies et antécédents de traumatisme objectivant la présence de protrusions discales physiologiques mais d'aucune lésion traumatique,
- une IRM cérébrale du 29 mars 2013 prescrite pour vertiges et céphalées, ne révélant aucune anomalie,
- un scanner cérébral du 4 juin 2013 prescrit pour troubles mnésiques à distance d'un traumatisme crânien, ne révélant aucune anomalie,
- un certificat médical du docteur [K], neurologue en date du 21 juin 2013 mentionnant, au titre des troubles dont se plaint le patient, une désorientation temporo spatiale, une perte du fil de la conversation, des difficultés à gérer ses comptes etc, ne révélant aucune anomalie neurologique ni à l'examen clinique ni en imagerie mais diagnostiquant un authentique syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec pronostic favorable sous 18 mois maximum,
- un bilan neurologique réalisé en novembre 2013, retrouvant des baisses de performance sur l'ensemble des fonctions cognitives (mnésiques, exécutives, visuelles et attentionnelles) sans conclusions sur leur origine,
- une IRM cérébrale du 2 septembre 2014 ne faisant ressortir aucune anomalie d'origine traumatique, les structures temporales internes étant normales,
- un PET SCAN cérébral du 24 février 2015 concluant à l'absence d'argument en faveur d'une atteinte neuro-dégénérative cérébrales, l'expert précisant avoir vu les images de l'examen,
- deux bilans de suivi psychologique des 29 novembre et 27 décembre 2013, faisant ressortir des difficultés d'ordre psychique avec capacités de conceptualisation et verbalisation intactes et capacité de se remémorer de nombreux détails au fil des séances,
- un bilan de suivi psychologique du 26 décembre 2014 pointant une aggravation cognitive (amnésie massive, anosognosie, ne reconnait si sa compagne ni ses enfants),
- le bilan d'une consultation en centre de mémoire du 22 avril 2015 rapportant les propos de l'épouse, faisant état de perturbations cognitives et émotionnelles persistantes à type d'irritabilité et de troubles de la mémoire entrainant une perte d'autonomie majeure dans la vie quotidienne.
L'expert est neurologue, de sorte que sa qualification pour analyser l'imputabilité des troubles neurologiques et cognitifs allégués à l'accident, ne peut être discutée.
Au vu de ces examens, il retient un examen somatique entièrement normal, c'est à dire ne révélant aucun signe témoignant d'une atteinte quelconque du parenchyme cérébral, plus exactement aucun déficit moteur, sensitif ni sensoriel, aucun trouble du tonus musculaire ou des réflexes archaïques et aucune limitation de la dynamique du rachis cervico dorso lombaire.
Selon lui, l'état de conscience et le niveau de vigilance sont normaux puisque les questions qui ont été posées à M. [G] ont été comprises et que le langage, pour laconique qu'il soit, ne laisse percevoir aucune pathologie d'ordre aphasique.
Il relève ensuite qu'aucun test n'est réalisable, que la victime ne connaît ni la date du jour, ni aucun repère géographique, qu'elle ne sait ni son âge, ni sa date de naissance, ne sait plus localiser les parties de son corps, et est incapable de compter à rebours à partir de 10, mais que, très paradoxalement, le test de croisement de lignes est réussi.
L'expert n'a donc pas jugé utile, au regard de ces éléments, de poursuivre les investigations neuro-psychologiques.
Il en conclut que l'examen neurologique est normal, que le statut neuro-psychologique est incompatible avec l'examen somatique et qu'il n'est caractéristique que d'une absence d'effort de participation.
Cette conclusion n'est pas en contradiction avec les éléments médicaux précités puisque toutes les investigations neurologiques se sont révélées normales.
S'agissant de l'état amnésique complet et de la perte d'autres fonctions cognitives alléguées, l'expert considère que l'intensité et la diversité de l'atteinte alléguée supposent l'existence de lésions étendues à la quasi totalité du parenchyme cérébral et insusceptibles d'échapper aux explorations. Or, de telles lésions n'existent pas dans le cas de M. [G].
Dans le même temps, il insiste sur le fait que l'examen clinique indique une parfaite intégrité du fonctionnement cérébral, laquelle est confirmée par l'imagerie anatomique et fonctionnelle.
Il en conclut dès lors qu'il existe une contradiction entre l'atteinte cognitive majeure alléguée et la normalité clinique et radiologique et que cette contradiction permet d'exclure avec certitude l'origine organique et post-traumatique des troubles allégués.
Par ailleurs, selon lui l'existence d'un traumatisme crânien n'est attestée par aucun document médical initial ou tardif et n'est pas objectivée par les explorations neurologiques ultérieures, raison pour laquelle il exclut l'hypothèse d'un traumatisme crânien lors de l'accident du 21 janvier 2013 et conclut que les troubles cognitifs exposés par la victime ne remplissent pas les critères d'imputabilité que sont la compatibilité avec les circonstances de l'accident et la concordance de siège avec des lésions post-traumatiques.
Ce travail scientifique est complet et sérieux en ce que l'expert a examiné l'ensemble des documents médicaux produits par M. [G] et/ou susceptibles d'éclairer sa réflexion en ce qui concerne une éventuelle répercussion neurologique des blessures.
Il a comparé les résultats des investigations neurologiques avec les troubles allégués.
Il a mis un terme aux tests en regard de l'absence de réponse de M. [G], ce qui ne consacre aucune contradiction avec ses conclusions puisque l'expert rapporte l'incapacité de M. [G] à répondre aux questions mais considère que celle-ci ne procède pas de troubles neurologiques.
Surtout, il insiste sur le fait que des troubles d'une telle ampleur correspondent nécessairement à des lésions de la quasi totalité du parenchyme cérébral alors que de telles lésions sont absentes chez M. [G].
Le certificat du docteur [K], neurologue, du 21 juin 2023, a été soumis à l'appréciation de l'expert. Certes, il diagnostique un authentique syndrome subjectif des traumatisés crâniens mais ne révèle aucune anomalie neurologique ni à l'examen clinique ni en imagerie. Or, l'expert a répondu sur ce point en indiquant que les symptômes présentés par M. [G] ne peuvent correspondre à un tel syndrome en l'absence de toute traduction clinique ou d'imagerie.
Le certificat médical du docteur [D] du 26 février 2018 retient également un syndrome des traumatisés crâniens secondaire à un accident de la voie publique. Il en décrit les manifestations, à savoir désorientation temporo spatiale, troubles mnésiques sévères, insomnie et syndrome anxio-dépressif réactionnel. Ce certificat est succinct, qui se contente de décrire les troubles et de les attribuer à l'accident litigieux. Il a été établi par un médecin généraliste et évacue totalement l'ensemble des investigations réalisées par l'expert neurologue.
Il est donc insuffisant pour remettre utilement en cause l'appréciation de l'expert judiciaire.
Quant à l'invalidité au bénéfice de laquelle M. [G] a été admis par le RSI en juillet 2015, elle ne démontre pas que l'état de santé qui a conduit à cette décision est imputable à l'accident dont l'assureur doit réparer les conséquences dommageables, l'organisme social n'ayant pas à se prononcer sur l'origine des troubles mais seulement à en constater la réalité.
Il n'est donc pas démontré que l'expert, dont la spécialité est en rapport étroit avec la problématique médico-légale soulevée par M. [G], a failli dans l'accomplissement de sa mission. Il a, en effet, répondu à tous les chefs de la mission qui lui avait été confiée, dans le respect du contradictoire, étant observé que M. [G] était accompagné lors de son examen par son épouse, qu'il était assisté de son conseil, que l'expert a déposé un pré-rapport le 21 avril 2017 en impartissant aux parties un délai d'un mois pour présenter leurs observations et qu'aucune observation ne lui a été adressée par M. [G] ou son conseil dans ce délai.
Il ne peut donc être soutenu que l'expert n'a pas pris en considération l'ensemble des conséquences médico-légales alléguées puisqu'une discussion s'est engagée sur l'origine des troubles présentés par M. [G], dont il a, au regard d'éléments scientifiques, écarté l'imputabilité à l'accident.
Le seul désaccord, au demeurant non étayé par des éléments médico-légaux, de M. [G] avec ses conclusions ne peut suffire pour justifier une contre-expertise.
Le rapport d'expertise, ne souffrant d'aucune insuffisance ou contradiction, est de nature à permettre une appréhension totale des éléments du litige.
En conséquence, il n'est pas justifié d'ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice corporel
Selon l'expert, M. [G] a souffert à la faveur de l'accident, au titre des blessures initiales, d'un traumatisme cervico-dorsal sans lésion.
Il n'en conserve aucune séquelle.
Après avoir fixé la date de consolidation au 28 mars 2013, l'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire 5 % du 21 janvier 2013 au 28 mars 2013
- une perte de gains professionnels actuels du 21 janvier 2013 au 28 mars 2013
- des souffrances endurées : 1/7.
M. [G] demande à la cour de reporter la date de consolidation au jour où le RSI l'a déclaré inapte au travail.
Cependant, ainsi que relevé plus haut, après dépôt par l'expert de son pré-rapport, les parties ont bénéficié d'un délai d'un mois pour présenter des observations. M. [G] et son conseil n'ont pas formulé la moindre observation quant à la date de consolidation retenue par l'expert.
La date de consolidation correspond au jour où l'état de la victime n'est plus susceptible d'aggravation. En l'espèce, l'expert l'a fixée au jour de l'IRM cérébrale objectivant l'absence de lésion rachidienne post-traumatique.
La cour ne saurait retenir comme date de consolidation la date à laquelle l'organisme social a attribué à M. [G] le bénéfice d'une rente invalidité puisque la seule blessure imputable à l'accident est le traumatisme cervico-dorsal. Or, celui-ci n'était plus susceptible de s'aggraver au jour où l'IRM a confirmé l'absence de lésion rachidienne post-traumatique.
M. [G] produit uniquement l'avis d'attribution d'une rente par le RSI qui ne contient aucune information sur les éléments médicaux ayant motivé cette décision. Il ne démontre donc par aucune pièce que les éléments médicaux ayant justifié l'attribution d'une rente d'invalidité sont imputables à l'accident.
En conséquence, aucun argument médico-légal ne justifie de reporter la date de consolidation retenue par l'expert.
Le rapport de l'expert constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [G], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1968, de son activité de gérant de sociétés immobilières et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [G] était âgé de 44 ans au moment de l'accident et de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 55 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels rejet
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
M. [G] sollicite une somme de 50 229,13 € correspondant à des gains perdus sur vingt huit mois.
En l'espèce, l'expert a retenu un arrêt de travail en rapport avec le fait dommageable du 21 janvier 2013 au 28 mars 2013.
Lorsque la victime conteste la période retenue par l'expert, il lui appartient de démontrer que les blessures dont elle a souffert sont à l'origine d'un arrêt de travail plus conséquent que celui retenu.
En l'espèce, bien que le bordereau de pièces de M. [G] mentionne au titre de la pièce 10 des avis d'arrêt de travail en date des 19 février 2013, 6 décembre 2013, 25 mars 2013, 22 avril 2013 et 1er mars 2013, son dossier de plaidoirie contient uniquement l'avis d'arrêt de travail initial du 19 février 2013 au 5 mars 2013.
En tout état de cause, l'imputabilité des arrêts de travail délivrés à l'intéressé a fait l'objet d'une discussion devant l'expert qui a considéré que seuls étaient imputables à l'accident, au regard des blessures provoquées par celui-ci, les arrêts délivrés jusqu'au 28 mars 2013.
En conséquence, la perte alléguée n'est indemnisable qu'au titre de la période écoulée entre le 21 janvier 2013 et le 28 mars 2013.
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l'accident puis d'évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
En l'espèce, M. [G] se fonde sur la notification de pension d'invalidité qui fait ressortir un revenu annuel moyen de 21 526,77 €. Cependant, le document précise que cette somme correspond aux dix meilleures années.
Or, la perte de gains professionnels actuels correspond à la perte des revenus perçus au moment de l'accident.
Il résulte en revanche des pièces produites par M. [G] (avis d'impôt sur les sociétés 2011 et 2012) qu'il a perçu au titre de l'année 2010 un bénéfice annuel de 18 121 €. En 2011, il n'a réalisé aucun bénéfice puisque l'avis mentionne un déficit à hauteur de 93 193 €.
Il n'est pas justifié des gains perçus au cours de l'année 2012.
Or, l'accident a eu lieu le 21 avril 2013.
La cour n'est donc en possession d'aucune pièce démontrant qu'au moment de l'accident, alors qu'au cours de l'année 2011 son activité professionnelle ne lui a procuré aucun gain professionnel, M. [G] en aurait perçu après cette date.
A défaut de démontrer la réalité de revenus professionnels dont l'accident lui aurait fait perdre le bénéfice, la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels doit être rejetée.
- Assistance de tierce personne rejet
La nécessité de la présence auprès de M. [G] d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie, est contestée dans son principe.
L'expert n'a retenu aucune nécessité d'aide par tierce personne.
La nature des blessures subies par M. [G] du fait de l'accident a été rappelée ci dessus.
En elles-mêmes, elles ne sont pas de nature à justifier la nécessité d'une aide par tierce personne.
M. [G] réclame l'indemnisation d'une assistance par tierce personne au titre d'une dépendance que l'expert ne relie pas aux blessures de l'accident et dont il conteste même la réalité au motif que ce dernier n'a entrainé aucun traumatisme crânien et qu'il n'existe aucune lésion neurologique susceptible d'expliquer les troubles allégués.
A défaut d'établir l'imputabilité à l'accident de la circulation des troubles nécessitant une assistance par tierce personne, M. [G] doit être débouté de sa demande à ce titre.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Assistance par tierce personne rejet
La nécessité de la présence auprès de M. [G] d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie, est contestée dans son principe.
L'expert n'a retenu aucune nécessité d'aide par tierce personne après consolidation en l'absence de toute séquelle définitive.
M. [G] réclame l'indemnisation d'une assistance par tierce personne au titre d'une dépendance que l'expert ne relie pas à l'accident puisqu'il n'a retenu aucune séquelle, que l'accident n'a entrainé aucun traumatisme crânien et qu'il n'existe aucune lésion neurologique susceptible d'expliquer les troubles allégués.
A défaut d'établir l'imputabilité à l'accident de la circulation des troubles nécessitant une assistance par tierce personne, M. [G] doit être débouté de sa demande à ce titre.
- Perte de gains professionnels futurs rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
En l'absence de séquelles imputables à l'accident, M. [G] ne démontre aucune incapacité à poursuivre l'activité professionnelle exercée avant l'accident et à percevoir les gains que celle-ci lui procurait.
Certes, M. [G] s'est vu attribuer une pension d'invalidité mais l'attribution de celle-ci répond à une situation d'inaptitude qui n'est pas nécessairement imputable à l'accident de la circulation dont l'assureur est tenu d'indemniser les conséquences dommageables.
En l'espèce, l'expert a estimé, après un examen minutieux des pièces médicales produites par M. [G], que l'accident n'est à l'origine d'aucun traumatisme crânien, que ce dernier ne souffre d'aucune lésion neurologique et qu'en conséquence les troubles neurologiques et cognitifs allégués ne sont pas imputables à l'accident.
Dépourvu de séquelles imputables à l'accident, M. [G] ne démontre par aucune pièce médico-légale susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire que l'accident a entrainé une quelconque incapacité à percevoir, après consolidation de ses blessures, les gains que son activité professionnelle lui procurait avant l'accident.
En considération de ces éléments, sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs est rejetée.
- Incidence professionnelle rejet
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe en raison du dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance du handicap.
Avant l'accident, M. [G] était gérant de société immobilière.
Il soutient que les séquelles de l'accident l'ont contraint à cesser cette activité et à radier la société dont il était le gérant.
Cependant, l'expert n'a pas retenu de séquelles permanentes imputables à l'accident et n'a retenu aucune inaptitude à la reprise de son activité antérieure.
Dans ces conditions, M. [G] ne démontre pas en quoi l'accident est à l'origine de la cessation alléguée de son activité, étant observé qu'il ne justifie par aucune pièce de la radiation de la société immobilière dont il était le gérant.
La demande au titre de l'incidence professionnelle est donc rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 85 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 760 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit, au titre du déficit fonctionnel temporaire de 5 % du 21 janvier 2013 au 28 mars 2013, la somme de 84,86 €, arrondie à 85 €, telle que fixée par le premier juge dont la décision est sur ce point confirmée.
- Souffrances endurées 1 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
L'expert a évalué ce poste à 1/7.
M. [G] ne formule aucune demande au titre de ce poste, que le premier juge a indemnisé à hauteur de 1 000 €.
Dès lors que l'intimé n' pas relevé appel incident des dispositions du jugement évaluant ce poste à 1 000 €, la décision du premier juge est confirmée.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent rejet
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
L'expert n'a retenu aucune séquelle entrainant une réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel.
M. [G] excipe d'une atteinte neurologique et cognitive entrainant une réduction de son autonomie et des troubles majeurs dans ses conditions d'existence.
Cependant, les pièces qu'il produit, que l'expert a examinées, ne démontrent pas que les troubles allégués sont imputables à l'accident.
Aucune atteinte permanente n'étant imputable à l'accident, il n'y a pas lieu d'allouer à M. [G] une quelconque indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent.
- Préjudice esthétique rejet
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
L'expert n'en a retenu aucun et là encore, M. [G] ne démontre par aucune pièce que l'accident a entrainé une quelconque altération permanente de son apparence physique.
La demande est donc rejetée.
- Préjudice d'agrément rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément et M. [G] ne démontre par aucune pièce que l'accident, exempt de séquelles, a entrainé une impossibilité ou une difficulté à poursuivre la pratique d'activités sportives ou de loisirs exercées avant l'accident.
La demande est donc rejetée.
- Préjudice sexuel rejet
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert n'a retenu aucun préjudice sexuel et M. [G] ne démontre par aucune pièce que l'accident, exempt de séquelles, a eu une quelconque répercussion dans la sphère sexuelle.
La demande est donc rejetée.
- Préjudice d'établissement rejet
Il consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison du handicap, et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
Il se manifeste par la difficulté à rencontrer un partenaire ou à créer un couple ou une famille, par la majoration du risque de rupture du lien existant ou par l'altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale notamment concernant l'éducation des enfants nés ou à naître.
M. [G] ne démontre par aucune pièce que l'accident, exempt de séquelles, a impacté de quelque façon que ce soit ses chances de réaliser un projet de vie familiale, étant observé qu'en tout état de cause, au jour de l'accident, il était marié et avait déjà deux enfants.
La demande est donc rejetée.
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Le préjudice corporel global subi par M. [G] et imputable à l'accident de la circulation du 21 avril 2013 s'établit ainsi à la somme de 1 185 € qui, en l'absence de débours de l'organisme social à imputer, lui revient intégralement.
La décision du premier juge est donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société MACIF à payer à M. [G] la somme de 1 185 € en réparation de son préjudice, sous déduction de la provision et avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
M. [G], qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de dire d'y avoir lieu à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour par la société MACIF.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MACIF au titre de ses propres frais irrépétibles devant la cour ;
Condamne M. [R] [G] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT