Texte intégral
ARRÊT No16/
JPS
R. G : 16/ 02019
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre de la famille
ARRET DU 21 DECEMBRE 2016
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Madame Anne Marie X... épouse Y...
...
...
Représentant : Me Florence MERCATELLO, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CONTRE :
Monsieur Dominique Jules Y...
...
...
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 1074 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 14 décembre 2016 devant M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, assisté de Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2016.
Il a été rendu compte des observations dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller
Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller
Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 décembre 2016.
GREFFIER : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière
* * *
Par requête reçue au greffe le 10 mai 2016, Mme X... a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 27 juin 2015 rendu par la cour d'Appel de Saint-Denis, à savoir que son nom a été orthographié Z... au lieu de X....
Les avocats des parties ont été convoqués afin de présenter leurs observations.
MOTIFS
Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré et ce sur simple requête de l'une des parties ;
Attendu que la lecture de l'arrêt en date du 27 mars 2015 révèle que les accents ont été omis sur le nom de la requérante ; qu'en conséquence, la partie requérante est fondée à agir en rectification de cette décision ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit que l'arrêt en date du 27 mars 2015 rendu par la Cour d'Appel de Saint-Denis sera rectifié comme suit :
Dans le chapeau il sera indiqué Appelante : Mme Anne Marie X... épouse Y... au lieu de Mme Anne Marie Z... épouse Y...
dans l'exposé du litige et les motifs il sera mentionné à chaque fois X... au lieu de Z...
dans le dispositif il sera fait mention
«- Déclare Mme X... recevable en son appel ;
- En conséquence :
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Statuant à nouveau sur cette disposition réformée,
- Vu l'ordonnance de non-conciliation du 18 février 2013 ;
- Prononce le divorce des époux Y.../ X... aux torts exclusif du mari ;
- Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage dressé le 3 août 1990 à Saint Pierre (Réunion) et en marge des actes de naissance des époux ainsi que du registre central de l'état civil de Nantes s'il y a lieu :
- M. Dominique Jules Y... né le 11 juin 1963 à Saint Pierre (Réunion)
- Mme Anne Marie X... née le 21 septembre 1961 à Saint Pierre (Réunion)
- Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- Dit que les parents exerceront de façon conjointe l'autorité parentale sur l'enfant Valérie Y... née le 26 juin 1997 ;
- Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement par accord entre les parties ;
- Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Mme X... pour l'entretien et à l'éducation de l'enfant Valérie Y... à compter du 1o janvier 2014 ;
- Fixe le montant de la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... pour l'entretien et à l'éducation de l'enfant Valérie Y... à la somme de 80 € par mois, à compter du 1o janvier 2014 ;
- Dit que cette somme variera d'office le 1er janvier de chaque année en fonction des modifications de l'indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l'Institut des Statistiques et des Etudes Economiques, l'indice de référence étant celui connu ce jour ;
- Dit que la pension sera due même durant la période où le débiteur exercera son droit d'hébergement ;
- Dit que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuites d'études et sur justificatifs de ces dernières ;
- Dit que le parent exerçant l'autorité parentale percevra directement en sus les prestations familiales ;
- Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2000 € au titre de l'article 1382 du code civil ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;. »
au lieu de
«- Déclare Mme Z... recevable en son appel ;
- En conséquence :
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Statuant à nouveau sur cette disposition réformée,
- Vu l'ordonnance de non-conciliation du 18 février 2013 ;
- Prononce le divorce des époux Y.../ Z... aux torts exclusif du mari ;
- Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage dressé le 3 août 1990 à Saint Pierre (Réunion) et en marge des actes de naissance des époux ainsi que du registre central de l'état civil de Nantes s'il y a lieu :
- M. Dominique Jules Y... né le 11 juin 1963 à Saint Pierre (Réunion)
- Mme Anne Marie Z... née le 21 septembre 1961 à Saint Pierre (Réunion)
- Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- Dit que les parents exerceront de façon conjointe l'autorité parentale sur l'enfant Valérie Y... née le 26 juin 1997 ;
- Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement par accord entre les parties ;
- Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Mme Z... pour l'entretien et à l'éducation de l'enfant Valérie Y... à compter du 1o janvier 2014 ;
- Fixe le montant de la pension alimentaire due par M. Y... à Mme Z... pour l'entretien et à l'éducation de l'enfant Valérie Y... à la somme de 80 € par mois, à compter du 1o janvier 2014 ;
- Dit que cette somme variera d'office le 1er janvier de chaque année en fonction des modifications de l'indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l'Institut des Statistiques et des Etudes Economiques, l'indice de référence étant celui connu ce jour ;
- Dit que la pension sera due même durant la période où le débiteur exercera son droit d'hébergement ;
- Dit que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuites d'études et sur justificatifs de ces dernières ;
- Dit que le parent exerçant l'autorité parentale percevra directement en sus les prestations familiales ;
- Condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 2000 € au titre de l'article 1382 du code civil ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; ».
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt en date du 27 ami 2015 ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor.
Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
signe
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