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Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-70.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.085

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit : 1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ... (1er), 2 / de M. le directeur des services fonciers de Paris, commissaire du Gouvernement, 25, place de la Madeleine à Paris (8e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de Me Baraduc-Benabent, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que la Régie autonome des transports parisiens fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1993) de fixer le montant de l'indemnité due au Crédit foncier de France (CFF) à la suite de l'expropriation du tréfonds d'un immeuble, lui appartenant, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article 552, alinéa 1er, du Code civil, "la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous" ; qu'il en résulte que la vente d'un terrain porte aussi bien sur son tréfonds que sur le sol et le sursol, de sorte que le prix exprimé représente la valeur totale de ces trois éléments ; qu'en l'espèce, la méthode de calcul préconisée par l'expert X... se transcrit en termes mathématiques par la formule T = K/H, T étant la valeur relative du tréfonds exprimée en pourcentage, K le coefficient numérique caractérisant la loi de décroissance et H la profondeur ; qu'en adoptant un coefficient K égal à 180 l'arrêt aboutit à conférer au premier niveau de tréfonds (de -1 mètre à -3 mètres), pour lequel les juges du fond ont pris la valeur de -3 mètres, 60 % de la valeur du terrain nu et libre, la valeur du sol et du sursol n'équivalant alors qu'à la différence, soit 40 % ; qu'ainsi, en adoptant un coefficient K égal à 180, la cour d'appel a attribué au seul sous-sol une valeur supérieure à celle du sol et du sursol réunis ; d'où il suit une violation des articles L. 13-13 du Code de l'expropriation et 552 du Code civil ; 2 / qu'un contrat judiciaire se forme dès lors que les deux parties s'engagent dans les mêmes termes et que leur engagement réciproque est constaté par le juge ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, devant le Tribunal, l'exproprié avait acquiescé sur la base d'une valeur résiduelle de 4,5 % du terrain de surface encombré et occupé ; qu'en décidant, cependant, que l'appel incident de l'exproprié du chef de la valeur résiduelle eu égard à la profondeur était recevable motif pris de ce que le juge doit considérer la demande globale des parties à condition qu'il ne s'agisse pas d'un poste nouveau de demande, la cour d'appel a violé les articles 408, 480, 542 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 3 / que, dans son mémoire d'appel, la RATP avait fait valoir que l'indemnité pour dépréciation du surplus ne saurait être due en l'espèce compte tenu des dispositions de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation sur l'usage effectif du bien un an avant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'absence de projet d'exploitation du tréfonds par l'exproprié ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas soutenue l'existence d'un contrat judiciaire, qui a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu des éléments de calcul qui lui sont apparus les mieux appropriés, a légalement justifié sa décision en retenant que si le CFF avait acquiescé devant le premier juge pour une valeur résiduelle de 4,5 % du terrain de surface encombré et occupé, il avait porté cette demande à 9 % et que cette demande était recevable, le juge devant statuer dans la limite des conclusions des parties et considérer la demande globale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome de transports parisiens, envers le Crédit foncier de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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