Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-21.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.478
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eolo Y..., demeurant ... du château de Thorenc à Cannes (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1991 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de :
18/ M. Henri X...,
28/ Mme Annick X...,
demeurant tous deux 12, avenue du château de l'Espée à Antibes (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal d'instance, qui a usé de son pouvoir discrétionnaire pour refuser d'ordonner le sursis à statuer, s'est prononcé, sans enfreindre le principe du contradictoire, au vu des documents justificatifs régulièrement versés aux débats par les époux X..., dont il ne résulte ni du jugement ni des pièces produites, qu'ils n'aient pas été soumis à la discussion de M. Y..., comparant à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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