Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/06888 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJDP
Jugement du 08 août 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
la SELAS LEGA-CITE - 502
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 08 août 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 décembre 2023 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BRUNO CURIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. L’OLEANDRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2]) au prix prévisionnel de 2 300 000 euros TTC (VRD et espaces verts inclus), la SARL LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE a confié à la SARL BRUNO CURIS les contrats de maîtrise d’œuvre suivants :
une mission de maîtrise d’œuvre de conception et de suivi architectural, soit l’obtention d’un permis de construire au plus tard le 30 décembre 2012, la réalisation des plans d’exécution, descriptif et quantitatif, et la mise au point définitive des documents commerciaux contractuels, moyennant le paiement d’honoraires de 3% HT du montant des travaux HT réalisés ; une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, depuis le contrôle général des travaux jusqu’à leur réception et établissement du décompte de travaux, moyennant le paiement d’honoraires forfaitisés à 3% HT du montant des travaux HT réalisés, hors travaux modificatifs acquéreurs.
Le lot « menuiseries intérieures » a été confié à la SARL MENUISERIE GERMAIN, conformément au devis établi par cette société le 30 octobre 2014 à l’adresse de la SCI L’OLEANDRE, venant aux droits de la SARL LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE en qualité de maître de l’ouvrage, pour la fourniture et la pose de menuiseries intérieures d’une résidence de 29 logements, au prix de 75 000 euros HT, soit 90 000 euros TTC, et selon marché de travaux signé par les parties le 8 décembre 2014.
Le 11 janvier 2016, la SARL MENUISERIE GERMAIN a établi un devis à l’adresse de la SARL LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE pour la fourniture et la pose d’une semelle bois en ré-hausse des voiles bétons R+5 et R+6 au prix de 6387 euros HT, soit 7664,40 euros TTC, lequel devis sera accepté le 21 janvier 2016 sous le cachet de la SARL BRUNO CURIS.
Prétendant que, malgré la bonne exécution des travaux conformément à son devis du 11 janvier 2016 et malgré diverses mises en demeure de payer adressées au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre, sa facture d’un montant de 7664,40 euros demeurait impayée et estimant qu’elle n’avait pas à pâtir d’un différend opposant les intéressés, la SARL MENUISERIE GERMAIN a, par actes d’huissier de justice en date des 29 et 30 octobre 2019, assigné la SCI L’OLEANDRE et la SARL BRUNO CURIS devant le tribunal d’instance de Lyon en paiement.
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle de proximité) a :
ordonné la disjonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 11 19-4945, afin que la demande reconventionnelle présentée par la SARL BRUNO CURIS soit examinée dans le cadre d’une procédure distincte qui sera enrôlée sous le n° RG 11 21-3920 ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et l’instance principale comme étant devenue sans objet du fait de la disjonction ordonnée ; sans préjudice de la discussion restant à trancher entre les parties défenderesses concernant la charge finale de la facture litigieuse, condamné la SARL BRUNO CURIS à payer à la SARL MENUISERIE GERMAIN la somme de 7664,40 euros au titre du solde de la facture n° 20160527, assortie des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du 28 juillet 2019 ; condamné in solidum la SCI L’OLEANDRE et la SARL BRUNO CURIS à payer à la SARL MENUISERIE GERMAIN la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL MENUISERIE GERMAIN, ainsi que les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné l’exécution provisoire de la décision ; condamné in solidum la SCI L’OLEANDRE et la SARL BRUNO CURIS aux dépens.
Par jugement du même jour, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle de proximité) a dans la procédure n° RG 11 21-3920 :
renvoyé la SARL BRUNO CURIS et la SCI L’OLEANDRE à l’audience de mise en état de la chambre 3-10 ; réservé toutes les autres et plus amples demandes des parties, ainsi que les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2022, la SARL BRUNO CURIS demande au tribunal de :
sur la demande principale ;
constater que les travaux réalisés par la société MENUISERIE GERMAIN sont des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ; condamner la SCI L’OLEANDRE à rembourser la somme de 7664,40 euros TTC qu’elle a été contrainte de régler en exécution du jugement en date du 28 octobre 2021 ; sur la demande reconventionnelle ;
condamner la SCI L’OLEANDRE à payer à la société BRUNO CURIS la somme de 14 864,42 euros ; en tout état de cause ;
condamner la société MENUISERIE GERMAIN ou qui mieux le devra à payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société MENUISERIE GERMAIN ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, la SCI L’OLEANDRE demande au tribunal de :
rejeter purement et simplement toute demande de condamnation à son encontre ; subsidiairement, dire et juger que la SARL BRUNO CURIS n’est pas fondée à solliciter plus de 7664,40 euros TTC ; condamner la SARL BRUNO CURIS à rembourser à la SCI L’OLEANDRE les sommes qu’elle a été contrainte de débourser en exécution du jugement du 28 octobre 2021 ; condamner la SARL BRUNO CURIS à verser à la SCI L’OLEANDRE la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux frais et dépens de la présente instance ;
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 décembre 2023.
Par requête en date du 30 octobre 2023, la SCI L’OLEANDRE a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour produire les pièces n° 15 et 16 à propos desquelles elle expose qu’elles montrent que la SARL BRUNO CURIS a réglé à la SARL MENUISERIE GERMAIN la somme de 7664,40 euros et qu’à la suite de ce règlement, elle a versé à la SARL BRUNO CURIS une somme du même montant qu’elle indique avoir retenue pour préserver le gage de la SARL MENUISERIE GERMAIN.
Par message RPVA du 18 décembre 2023, la SARL BRUNO CURIS expose qu’elle ne s’oppose pas au rabat de la clôture et sollicite l’acceptation de ses nouvelles conclusions, notifiées par RPVA le même jour, aux termes desquelles elle abandonne ses prétentions relatives à la somme de 7664,40 euros et demande au tribunal de :
condamner la SCI L’OLEANDRE à lui payer la somme de 14 864,42 euros ; condamner la SCI L’OLEANDRE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI L’OLEANDRE aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 juin 2024, puis au 11 juillet 2024, puis au 22 août 2024 et finalement avancé au 08 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Etant donné que les parties sont d’accord pour un rabat de l’ordonnance de clôture, que les pièces n° 15 et 16 transmises par la défenderesse sont relatives à la justification du paiement de la somme de 7664,40 euros par la SARL BRUNO CURIS à la société MENUISERIE GERMAIN et du versement par la SCI L’OLEANDRE à la SARL BRUNO CURIS de la somme du même montant, et que les conclusions notifiées par la demanderesse après clôture ont pour but l’abandon de ses prétentions relatives à cette somme sans modification de ses autres demandes, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2023, de déclarer recevables les pièces n° 15 et 16 produites par la SCI L’OLEANDRE ainsi que les conclusions de la SARL BRUNO CURIS notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, et de fixer une nouvelle clôture au 21 décembre 2023, jour de l’audience de plaidoiries.
Sur la demande formée par la SARL BRUNO CURIS en paiement de la somme de 14 864,42 euros
L’alinéa 1er de l’article 1134 ancien du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, en premier lieu, la SARL BRUNO CURIS produit une note d’honoraires n° 13 et une note d’honoraire n° 14 en date toutes les deux du 29 janvier 2016 suivant lesquelles un total de 14 864,42 euros TTC resterait à payer au titre du solde du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Cependant, postérieurement, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 juillet 2017, la SARL BRUNO CURIS ne réclame plus que 12 826,80 euros TTC au titre du solde restant dû du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution, celle-ci faisant état d’un trop facturé sur l’ensemble des honoraires au titre de cette mission. A ce courrier est joint un récapitulatif des honoraires au titre du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution en date du 16 avril 2017, donc postérieur aux notes d’honoraires 13 et 14, prenant en compte ce trop facturé et mentionnant le montant de 12 826,80 euros TTC au titre du solde restant dû.
En conséquence, la SARL BRUNO CURIS ne peut réclamer qu’un solde de 12 826,80 euros TTC et non de 14 864,42 euros TTC.
En deuxième lieu, le devis du 11 janvier 2016 émis par la SARL MENUISERIE GERMAIN a été accepté le 21 janvier 2016 non par la SCI L’OLEANDRE, mais par la SARL BRUNO CURIS qui y a apposé son cachet et sa signature.
Également, aucun mandat n’a été passé entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre pour que le second agisse au nom et pour le compte du premier. Et le mandat apparent ne peut être valablement invoqué dès lors que le devis du 30 octobre 2014, émis lui aussi par la SARL MENUISERIE GERMAIN, a été accepté par la SCI L’OLEANDRE qui y a apposé son tampon et sa signature (cf. page 6 du jugement du tribunal judiciaire de Lyon (pôle de proximité) du 28 octobre 2021).
Dès lors, la charge définitive de la somme de 7664,40 euros due à la SARL MENUISERIE GERMAIN en exécution de la prestation inscrite dans le devis du 11 janvier 2016 repose sur la SARL BRUNO CURIS.
Par conséquent, la somme de 7664,40 euros retenue par la SCI L’OLEANDRE et finalement versée à la SARL BRUNO CURIS après qu’elle a réglé le montant des travaux réalisés par la SARL MENUISERIE GERMAIN est à déduire du solde des honoraires restant dû au maître d’œuvre au titre du contrat d’exécution.
En troisième lieu, la SCI L’OLEANDRE explique qu’elle a déjà versé la somme de 4262,06 euros au titre du solde du contrat d’exécution, et qu’elle l’a réglée après avoir déduit la somme de 7664,40 euros, qu’elle avait retenue dans l’attente du paiement de la société MENUISERIE GERMAIN, ainsi que les sommes qu’elle indique avoir exposées dans le cadre de l’instance initiée par cette société, soit 827,92 euros pour la moitié des dépens et des frais irrépétibles et 72,42 euros pour la moitié des frais de signification du jugement du 28 octobre 2021.
Toutefois, la SCI L’OLEANDRE ne produit aucun élément établissant qu’elle a effectivement versé cette somme de 4262,06 euros.
Elle ne communique aussi aucune pièce relative aux montants des dépens, frais irrépétibles et frais de signification qu’elle dit avoir supportés et qui justifierait qu’elle a effectivement assumé ces montants.
Ainsi, les sommes de 4262,40 euros, 827,92 euros et 72,42 euros ne seront pas déduites du solde des honoraires restant dû à la SARL BRUNO CURIS au titre du contrat d’exécution.
En conclusion, au regard de l’ensemble de ces développements, la SCI L’OLEANDRE sera condamnée à verser à la SARL BRUNO CURIS la somme de 5162,40 euros TTC au titre du solde du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Sur la demande formée par la SCI L’OLEANDRE en remboursement des sommes versées en exécution du jugement du 28 octobre 2021
Ainsi qu’il vient d’être vu, les sommes de 827,92 euros et 72,42 euros n’ont pas été déduites du solde des honoraires de la SARL BRUNO CURIS car la SCI L’OLEANDRE ne fournit aucune pièce relative aux montants des dépens, frais irrépétibles et frais de signification qu’elle dit avoir supportés en exécution du jugement du 28 octobre 2021 et qui justifierait qu’elle a effectivement assumé ces montants.
De surcroît, dans l’hypothèse où ces sommes auraient pu être déduites, la SCI L’OLEANDRE n’aurait pas pu demander en plus leur remboursement. En effet, la SCI L’OLEANDRE n’aurait pas pu bénéficier à la fois d’une imputation sur sa dette et d’un remboursement puisque, dans ce cas, elle aurait obtenu plus que ses droits.
En conséquence, la SCI L’OLEANDRE sera déboutée de sa demande en remboursement des sommes versées en exécution du jugement du 28 octobre 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI L’OLEANDRE sera condamnée aux dépens.
La SCI L’OLEANDRE, tenue des dépens, sera condamnée à verser à la SARL BRUNO CURIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI L’OLEANDRE sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2023 ;
DECLARE recevables les pièces n° 15 et 16 produites par la SCI L’OLEANDRE ainsi que les conclusions de la SARL BRUNO CURIS notifiées par RPVA le 18 décembre 2023 ;
PRONONCE à nouveau la clôture de la procédure au 21 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SCI L’OLEANDRE à verser à la SARL BRUNO CURIS la somme de 5162,40 euros TTC au titre du solde du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution ;
DEBOUTE la SCI L’OLEANDRE de sa demande en remboursement des sommes versées en exécution du jugement du 28 octobre 2021 ;
CONDAMNE la SCI L’OLEANDRE aux dépens ;
CONDAMNE la SCI L’OLEANDRE à verser à la SARL BRUNO CURIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI L’OLEANDRE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT