Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-17.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.953
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Guidon, dont le siège social est à Neuves Maisons (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Pompes funèbres générales, dont le siège social est à Paris (11e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Etablissements Guidon, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 9 juin 1993), que la société Pompes funèbres générales (société PFG), concessionnaire, en application des dispositions des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes, du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Nancy et de différentes communes avoisinantes, a assigné la société Etablissements Guidon (société Guidon) devant le tribunal de commerce pour obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé cette entreprise en exerçant des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres, entre les mois de juillet 1988 et mars 1990, et pour qu'il lui soit interdit, sous peine d'astreinte de poursuivre cette activité ;
Attendu que la société Guidon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en énonçant que le monopole exercé par la société PFG était compatible avec les dispositions des articles 85, 86 et 90 du Traité instituant la Communauté économique européenne, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se contentant ainsi d'une simple référence aux éléments versés aux débats par la société PFG sans analyser ceux-ci au regard des principes dégagés par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 4 mai 1988, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'en prenant tour à tour en considération le marché national, le marché concédé et le marché communal des pompes funèbres ainsi qu'au sein des deux premiers marchés les pourcentages en nombre de communes et en nombre de décès exploités par la société PFG pour déterminer si celle-ci occupait une position dominante affectant le commerce entre Etats membres de la Communauté, la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de sa décision au regard de l'article 86 du Traité de Rome ;
et alors, enfin, que le marché au sein duquel doit être appréciée la position dominante occupée par la société PFG est le marché national concédé qui revêt une spécificité et non le marché de chaque commune ;
qu'ainsi, en relevant, pour écarter toute infraction à l'article 86 du traité de Rome que chaque commune est un marché ne constituant pas une partie substantielle du Marché commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après s'être référée aux critères retenus par l'arrêt du 4 mai 1988 de la Cour de justice des Communautés européennes concernant les monopoles communaux concédés à un même groupe d'entreprises, a procédé à une analyse concrète afin de rechercher si les activités du groupe PFG sur le marché français avaient eu pour effet d'entraver la liberté des prestations de service en matière funéraire ;
qu'à l'occasion de cette recherche, elle a constaté que 60 % des cercueils sont fournis sur le territoire national par d'autres entreprises que celles qui dépendent de la société PFG ou de filiales de son groupe et a relevé que la situation de monopole du service extérieur des pompes funèbres ne se présente que dans 14 % des communes françaises dont 9 % est réservé à la société PFG ;
qu'ainsi, s'étant référée expressement à la part de marché détenue sur le marché national par l'entreprise litigieuse, sans s'attacher de façon particulière au marché de chaque commune et ayant vérifié, en outre, si les tarifs pratiqués par l'entreprise étaient anticoncurrentiels, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu décider que cette société n'avait pas méconnu les dispositions des textes susvisés ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée par la société PFG au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que cette société sollicite l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Etablissements Guidon, envers la société Pompes funèbres générales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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