Cour de cassation, 15 septembre 2020. 20-82.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.322
Date de décision :
15 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 20-82.322 FS-D
N° 1930
15 SEPTEMBRE 2020
SM12
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2020
M. Q... Y... a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 juillet 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déclarant sans objet sa saisine aux fins de prolongation de la détention provisoire et constatant la prolongation de plein droit de celle-ci.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Q... Y..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1.La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, méconnaît-il la liberté individuelle et le principe exigeant le contrôle du juge judiciaire à toute atteinte à celle-ci dans le plus bref délai possible, garanti par l'article 66 de la Constitution ? ».
2. L'article 16 précité de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui intervient dans une matière, la détention provisoire, relevant du domaine législatif, doit être regardé comme une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution depuis l'expiration du délai de l'habilitation fixé au 24 juin 2020 (décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 ; décision n°2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020).
3.La disposition législative contestée n'est applicable à la procédure qu'en ce qu'elle prévoit une prolongation de plein droit de la détention provisoire, durant l'information judiciaire, en matière criminelle, pour une durée de six mois.
4.La disposition critiquée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5.La question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle.
6.La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les raisons suivantes.
7.Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible.
8.Il résulte de l'article 16 de l'ordonnance, tel qu'interprété de façon constante par la chambre criminelle, dans son office de juge de droit commun de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, que la prolongation de la détention provisoire de plein droit qu'il prévoit n'est régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger celle-ci rend, dans un délai rapproché courant à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision, prise à l'issue d'un débat contradictoire, par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention.
9. Même en tenant compte des circonstances exceptionnelles résultant du contexte épidémique qui ont pu affecter le fonctionnement des juridictions et retarder le traitement normal des procédures, le délai d'intervention de l'autorité judiciaire, pour examiner le bien-fondé de la mesure de détention, ordonnée par le juge puis prolongée par l'effet de l'article 16, ne peut excéder trois mois en matière criminelle à compter de la date d'expiration du titre.
10. A défaut d'une telle intervention judiciaire ou d'une décision du juge se prononçant d'office ou à la suite d'une demande de mise en liberté, dans le délai précité, sur le bien-fondé du maintien en détention, la personne détenue doit être mise en liberté (Cass.crim., 26 mai 2020, pourvois n°20-81.910 et 20-81.971).
11. Est ainsi garantie l'intervention d'un juge dans le plus court délai possible lors de la prolongation du titre de détention provisoire.
12. Il s'ensuit qu'en prévoyant la prolongation de tout titre de détention venant à expiration, à une seule reprise, durant l'état d'urgence sanitaire, afin d'une part de prévenir la propagation de l'épidémie, d'autre part, de parer aux conséquences possibles sur le fonctionnement des juridictions tant de cette situation que des mesures prises pour la contenir, l'article 16 assure, entre les exigences de l'article 66 de la Constitution, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, et les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, de recherche des auteurs d'infractions et de protection de la santé, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée.
13. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze septembre deux mille vingt.
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