Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Mme Muriel K..., née Z..., demeurant ... (Gironde),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. M..., G..., A..., J..., E..., I...
H..., MM. X..., L..., I...
F... Marino, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Defrenois-Lévis, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme K..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 1991) que M. Y..., en vendant à Mme K..., le 31 juillet 1987, une maison d'habitation avec jardin, lui a consenti un pacte de préférence portant sur le surplus, conservé par lui, du terrain vendu ; que le 2 octobre 1989, par l'intermédiaire de son notaire, M. Y... a notifié à Mme K... son intention de vendre le surplus, moyennant le prix de 180 000 francs hors taxes en ce qui concerne le terrain à bâtir et la reprise d'un contrat de construction sur ce terrain pour 690 000 francs ; que Mme K... qui avait accepté l'offre, le 27 octobre 1989, pour l'achat du terrain mais estimé qu'elle n'était pas concernée par le contrat de construction, a assigné M. Y... en réalisation forcée de la vente du terrain en sa faveur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme K..., alors, selon le moyen, "18) que le pacte de préférence stipulait que "pour le cas où M. Y... déciderait de vendre le surplus de l'immeuble dont il demeurait propriétaire, il s'engageait à égalité de conditions, de prix et de modalités de paiement, à donner la préférence à Mme K..." ; qu'en l'espèce, le débiteur du pacte de préférence, qui peut user normalement du bien, a adressé à Mme K... une proposition précisant, ainsi que le rappelle expressément l'arrêt attaqué, que la vente "était consentie moyennant le prix principal de 180 000 francs
hors taxes en ce qui concernait le terrain à bâtir et de 690 000 francs toutes taxes comprises en ce qui concernait la reprise du contrat de construction, l'ensemble formant un tout indivisible" ; qu'en limitant, dès lors, la portée du pacte à la vente du terrain seul et en empêchant le débiteur du pacte de préférence de lier la vente de celui-ci à la reprise du contrat de construction y afférent qu'il avait
précédemment conclu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 28) que constatant que le débiteur du pacte de préférence avait proposé au bénéficiaire de celui-ci la vente d'un ensemble formant un tout indivisible composé du terrain litigieux et du contrat de construction y afférent, la cour d'appel ne pouvait, au surplus, à défaut d'accord sur la chose et sur le prix, condamné le débiteur du pacte de préférence à passer la vente du seul terrain, sans violer les articles 1134 et 1583 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, recherché la portée du pacte de préférence, la cour d'appel a souverainement retenu que l'objet de ce pacte, déterminé en 1987 comme s'appliquant exclusivement au surplus du terrain vendu à cette époque, ne pouvait être modifié sans faire supporter à Mme K..., par la cession d'un contrat de construction, qui constituait un engagement purement personnel, une obligation totalement imprévue dont les conséquences financières et pratiques sont considérables ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que M. Y... avait, dans la notification faite au titulaire du droit de préférence, présenté distinctement le prix du terrain et celui de la construction envisagée et que l'acceptation de Mme K... était régulière et valable ; D'où il résulte que la vente étant devenue parfaite, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à passer l'acte authentique de vente du surplus de terrain moyennant le prix de 180 000 francs hors taxes, alors, selon le moyen, "18) que M. Y... versait aux débats l'acte du 25 septembre 1989 par lequel il vendait à M. D..., à condition que Mme K... renonce à son droit de préférence, le terrain litigieux et le contrat de construction y afférent moyennant le prix "de 280 000 francs hors taxes en ce qui concerne le terrain à bâtir et la
reprise du contrat de construction ci-dessus analysé pour 690 000 francs toutes taxes comprises" ; qu'en énonçant que les références à un acheteur éventuel ne présentaient aucun caractère d'authenticité, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ; 28) qu'en ne recherchant pas si compte tenu du prix de
280 000 francs, arrêté dans l'acte du 25 septembre 1989, celui de 180 000 francs proposé au bénéficiaire du pacte de préférence ne résultant pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'acte sous seing privé, inopposable à Mme K..., en lui donnant souverainement sa valeur de preuve, n'avait pas à rechercher l'éventuelle erreur matérielle que cet acte aurait comportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ; REJETTE la demande formée par M. Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure ;
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