Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02269 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BQZ
Minute : 25/00040
S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031
C/
Madame [J] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Yoram LEKER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [J] [V]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Janvier 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des référés, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des référés, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [J] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat verbal à effet du 5 mai 2022, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP a donné à bail à Madame [J] [V] un emplacement de stationnement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 54,26 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 626,42 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024, le 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP a fait assigner Madame [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du contrat,
- ordonner l'expulsion du parking avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner Madame [J] [V] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés soit la somme de 914,05 euros, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer.
A l'audience du 19 décembre 2024, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé la dette locative à la somme de 1 054,87 euros arrêtée au 4 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.
Madame [J] [V], présente, a reconnu le montant de la dette et a demandé des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois. Elle a indiqué percevoir le RSA pour 811 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, il n’est pas contesté que le bail a été conclu verbalement. Aussi, la demande tendant à constater la résiliation du contrat est sérieusement contestable faute d’existence d’une clause résolutoire.
En conséquence il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande et les demandes subséquentes.
Sur la provision au titre de l'arriéré locatif
Madame [J] [V] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l'espèce, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP produit un décompte démontrant que Madame [J] [V] reste lui devoir la somme de 1 054,87 euros à la date du 4 décembre 2024 (en ce inclus des frais de recours contentieux d'un montant de 76,40 euros).
L'imputation au débiteur de frais de recours contentieux étant sérieusement contestable, ils seront écartés de la provision réclamée par le bailleur.
Pour la somme au principal, Madame [J] [V], n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement d'une somme provisionnelle de 978,47 euros arrêtée au4 décembre 2024, échéance de Novembre 2024 incluses, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 626,42 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du 14 octobre 2024 date de l'assignation pour la somme de 914,05 euros et à compter de la signification pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce Madame [J] [V] propose de verser la somme de 20 euros par mois pour payer sa dette. Cependant, le montant de la dette ne permet pas de l’apurer dans le délai de 24 mois précité. Aussi il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer au bailleur, ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de constat de la résiliation du bail verbal à effet du 5 mai 2022 et de la demande d’expulsion et de versement d’une indemnité d’occupation ;
Condamnons Madame [J] [V] à payer à titre provisionnel à la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP la somme de 978,47 euros arrêtée au 4 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 626,42 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du 14 octobre 2024 date de l'assignation pour la somme de 914,05 euros et à compter de la signification pour le surplus ;
Déboutons Madame [J] [V] de sa demande de délais de paiement ;
Condamnons Madame [J] [V] à payer à La société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP du surplus de ses demandes ;
Condamnons Madame [J] [V] aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des référés
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