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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 96-82.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.848

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 mars 1996, qui a constaté la confusion de droit, dans la limite du maximum légal de 20 ans, des peines de 13 ans de réclusion criminelle et de 17 ans de réclusion criminelle prononcées à son encontre, et qui a rejeté pour le surplus sa requête en confusion de peines; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité ; Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés dans les 10 jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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